Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00381
Formation
CIVIL TP SAINT PAUL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
712 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00381 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZW

MINUTE N° : 25/00224

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Mme [R] [T], chargée de contentieux munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [C] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Août 2025

DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 octobre 2006 et avenant du 29 juillet 2014, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [M] [C] [Y] un logement situé [Adresse 4] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 404,18 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 17 octobre 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 890,24 euros.

Par acte en date du 27 mai 2025, la Société SHLMR a fait citer M. [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ; - le condamner au paiement de la somme de 2518,85 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation, - le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 522,02 révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, - le condamner aux frais irrépétibles (350 euros) et aux dépens, - le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 28 août 2025, la Société SHLMR a dit se désister de toutes ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires. Le défendeur n’est ni présent ni représenté bien que cité à sa personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater que la SHLMR se désiste de ses demandes à l’encontre de [M] [C] [Y], la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes au titre des frais non répétibles et des dépens.

Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.

[M] [C] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience, bien que régulièrement cité.

Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la SHLMR la charge des dépens et des frais non répétibles par elle engagés mais de réduire la somme demandée à de plus justes proportions.

[M] [C] [Y] sera condamné à payer à la SHLMR la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la Société SHLMR se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [M] [C] [Y] ;

CONDAMNE [M] [C] [Y] à payer à la SHLMR la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [M] [C] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.

LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.