Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00013
- Formation
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 356 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G67W
MINUTE N° : 02/02025
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
--------------------
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par [E] [W], munie d’un mandat
DÉFENDEUR :
Madame [B] [A] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 30/01/2025 aux parties Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024, transmise au magistrat le 20 janvier 2025, la société SIDR sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant, dans le jugement du 31 octobre 2024, le prénom de la défenderesse Mme [D] en ce qu'il a été inscrit "[B] [A]" au lieu de "[B] [I]", ce qu'elle demande dès lors de rectifier.
MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Il résulte de la lecture du jugement du 31 octobre 2024 qu'une erreur de plume affecte le prénom de la défenderesse, mal enregistré lors de la saisine du dossier, ce qu'il convient de rectifier comme sollicité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu le 31 octobre 2024 en ce qu'il a été écrit, concernant la défenderesse un prénom erroné soit, [B] [A] [D] au lieu de [B] [I] [D] ;
DIT qu'il devra être lu dans l'entier jugement rendu le 31 octobre 2024 que la défenderesse se prénomme bien [B] [I] [D] et non [B] [A] ;
MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement du 31 octobre 2024 ;
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 31 octobre 2024 rectifié ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 31 octobre 2024 ;
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIERE (Faisant fonction)
La greffière, La vice-présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 25/00013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.