Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00012
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 595 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBOA NAC : 78A

JUGEMENT DE FIXATION DE LA DATE DE VENTE FORCÉE

30 juillet 2026

DEMANDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] (CRCAMR) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [P] [U] [I] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Q] [T], [O] [J] épouse [S] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Florence CHANE-TUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIER INSCRIT

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL REUNION [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

***************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Audience publique du 26 mars 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ

par jugement contradictoire initialement prévu le 28 mai 2026 prorogé au 11 juin 2026 puis au 25 juin 2026 et enfin au 30 juillet 2026 les parties en ayant été avisées, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

***************

Par jugement en date du 26 août 2021, le Juge de l’Exécution de ce Tribunal a, à la requête la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [T] [J], situés [Adresse 7] MONT SAINT-FRANÇOIS, cadastré section CR n°[Cadastre 1] à SAINT-DENIS, et fixé l’adjudication à l’audience du 25 novembre 2021.

Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [T] [J] ont relevé appel de cette décision le 16 septembre 2021.

À l’audience du 25 novembre 2021, le Juge de l’Exécution a ordonné (par jugement du 30 décembre 2021) le report de la vente forcée et l’affaire a été retirée du rôle.

Par conclusions en date du 8 juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a sollicité une première fois la remise au rôle de l’affaire vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 5], le 21 juin 2022, et pour fixer la date de l’audience de vente du bien saisi.

À l’audience de remise au rôle du 25 août 2022, deux renvois contradictoires ont été accordés à la demande des parties, expliquant qu’un pourvoi en cassation était en cours, et la partie défenderesse, Madame [J] épouse [S], concluant sur incident de vente le 24 octobre 2022.

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution de ce Tribunal a ordonné à nouveau le report de fixation de la date d’adjudication en raison du pourvoi en cassation formé par les débiteurs.

Par conclusions en date du 15 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a sollicité, à titre exceptionnel, un sursis à statuer, en raison du pourvoi intenté en cassation.

Par conclusions en date du 13 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a sollicité une nouvelle fois la remise au rôle de l’affaire vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 16 janvier 2025, et pour fixer la date de l’audience de vente du bien saisi.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 9 février 2026, Madame [T] [J], épouse [S] soulève une fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir à son encontre et soutient subsidiairement, que le commandement de payer est caduc. Très subsidiairement, elle souligne le montant disproportionné entre la créance et l’hypothèque inscrite le 19 août 2019.

Elle sollicite la condamnation de la CRCAMR à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui payer la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 11 mars 2026, la CRCAMR soutient que la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs est irrecevable en application de l’article R.311-5 du CPCE et subsidiairement, mal fondée.

Elle soutient également que les moyens tirés d’une prétendue caducité et péremption du commandement de payer valant saisie immobilière doivent être écartés.

Aux termes de ses conclusions en date du 10 novembre 2025, Monsieur [P] [S] a indiqué acquiescer à l’argumentation de Madame [O] [J] épouse [S] et sollicité qu’il y soit fait droit.

Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026 puis prorogé au 30 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

1. Sur la recevabilité des défendeurs en leurs contestations

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé”.

Il résulte de ces dispositions que les parties ont l'obligation de proposer au juge l'ensemble des moyens de droit pertinents dès la première instance et ne sont plus recevables à engager, sur un nouveau fondement juridique non invoqué dans la première instance et par hypothèse non examiné par le juge, une nouvelle action qui poursuit le même objet et le même but économique ou social qu'une première action engagée sur d'autres fondements.

Il doit être souligné qu’il a été jugé par la Cour européenne des droits de l’Homme que cette règle processuelle qui fait peser sur les parties à l'instance cet impératif de concentration des moyens, n’était pas contraire au droit garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La règle dite de la “concentration des moyens” constitue certes une limitation du droit d’accès à un procès équitable mais dans un but légitime, pour « assurer une bonne administration de la justice, en ce qu’il vise à réduire le risque de manœuvres dilatoires et à favoriser un jugement dans un délai raisonnable ».

En l’espèce, il sera rappelé que les époux [S] étaient tous deux représentés lors de l’audience d’orientation du 27 mai 2021.

Il sera rappelé qu’en application de l’article R.311-5 du CPCE, “ À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte”.

2. Sur la nouvelle date d’audience d’adjudication

Le jugement d’orientation en date du 26 août 2021 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis a été confirmé par la Cour d’appel par un arrêt devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi qui avait été initialement formé. Il a donc été statué sur les contestations et demandes incidentes.

Le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la vente forcée.

Il convient d’ordonner la reprise de la vente forcée, en application de l’article R. 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Il appartiendra au créancier poursuivant, si une éventuelle vente permettant de le désintéresser intervient entre temps et avec son accord, de ne pas requérir la vente lors de l’audience d’adjudication.

3. Sur la demande reconventionnelle de Madame [T] [J] épouse [S]

Le droit d’agir, s’il est l'expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En l’espèce, la reprise de la procédure dont la CRCAMR a eu l’initiative ne caractérise aucune faute et la demande reconventionnelle peut en conséquence qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, inscuceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE Madame [T] [J] épouse [S] en ses contestations,

REJETTE sa demande d’indemnisation,

FIXE la date de la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 28 février 2020 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2020 S n° 22 à l’audience se tenant au tribunal judiciaire de Saint-Denis le jeudi 26 novembre 2026 à 08 heures 30 (salle Viracaoundin),

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 25/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.