Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00321
Formation
CIVIL TP SAINT PAUL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCD

MINUTE N° : 25/00011

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDERESSE :

La S.C.I. [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [F] DUNE

DÉFENDEURES :

Madame [A] [L] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [I] [P] [G] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté lors des débats : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Assisté lors de la mise à disposition : Wardali KASSIM, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 6 novembre 2025

DÉCISION : réputée contradictoire,en dernier ressort et par mise à disposition,

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Wardali KASSIM, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCD - /

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SCI [F] a loué à Mme [W] [A] et M. [G] [U] une villa non meublée située à La Possession au [Adresse 2] pour un loyer avec charges de 975 euros par mois.

Par requête aux fins de saisine du tribunal de proximité en date du 5 mai 2025, la SCI [F] a fait convoquer Mme [W] [A] et M. [G] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement d’une somme de 4494 euros au titre de loyers impayés et de 500 euros de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.

Lors de cette audience, la demanderesse a été informée de la nécessite de faire citer les défendeurs qui n’ont pas accusé réception de la lettre recommandée de convocation à l’audience et l’affaire a été renvoyée au 6 novembre.

A cette audience, la demanderesse maintient l’intégralité de ses demandes.

Les défendeurs cités en personne, n’étaient ni présents, ni représentés lors de cette audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs fait obligation au locataire de payer le loyer.

En l’espèce, la demanderesse a produit le bail, un commandement de payer adressé aux locataires pour la somme de 3212,56 euros en date du 31 juillet 2024 remis à domicile, un procès-verbal d’accord de conciliation du 6 août 2024 entre les parties par lequel les locataires s’engagent à régler leur dette de loyers en plusieurs échéances ainsi qu’un détail des loyers impayés de janvier 2024 à avril 2025.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 4494 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, pour un montant de 3212,56 euros et pour un montant de 1281,44 euros à compter du présent jugement.

Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement dont la réparation est assurée par les intérêts de retard.

Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens dont les frais de la citation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Mme [W] [A] et M. [G] [U] à payer à la SCI [F] [A] la somme de 4494 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatorze) euros avec intérêts au taux légal selon le décompte précisé au dispositif de ce jugement,

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCD - /

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DEBOUTE la SCI [F] pour le surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement Mme [W] [A] et M. [G] [U] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.