Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00321
- Formation
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 735 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCD
MINUTE N° : 25/00011
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
--------------------
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDERESSE :
La S.C.I. [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [F] DUNE
DÉFENDEURES :
Madame [A] [L] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [I] [P] [G] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté lors des débats : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Assisté lors de la mise à disposition : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 6 novembre 2025
DÉCISION : réputée contradictoire,en dernier ressort et par mise à disposition,
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Wardali KASSIM, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCD - /
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SCI [F] a loué à Mme [W] [A] et M. [G] [U] une villa non meublée située à La Possession au [Adresse 2] pour un loyer avec charges de 975 euros par mois.
Par requête aux fins de saisine du tribunal de proximité en date du 5 mai 2025, la SCI [F] a fait convoquer Mme [W] [A] et M. [G] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement d’une somme de 4494 euros au titre de loyers impayés et de 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse a été informée de la nécessite de faire citer les défendeurs qui n’ont pas accusé réception de la lettre recommandée de convocation à l’audience et l’affaire a été renvoyée au 6 novembre.
A cette audience, la demanderesse maintient l’intégralité de ses demandes.
Les défendeurs cités en personne, n’étaient ni présents, ni représentés lors de cette audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs fait obligation au locataire de payer le loyer.
En l’espèce, la demanderesse a produit le bail, un commandement de payer adressé aux locataires pour la somme de 3212,56 euros en date du 31 juillet 2024 remis à domicile, un procès-verbal d’accord de conciliation du 6 août 2024 entre les parties par lequel les locataires s’engagent à régler leur dette de loyers en plusieurs échéances ainsi qu’un détail des loyers impayés de janvier 2024 à avril 2025.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 4494 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, pour un montant de 3212,56 euros et pour un montant de 1281,44 euros à compter du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement dont la réparation est assurée par les intérêts de retard.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens dont les frais de la citation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [A] et M. [G] [U] à payer à la SCI [F] [A] la somme de 4494 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatorze) euros avec intérêts au taux légal selon le décompte précisé au dispositif de ce jugement,
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCD - /
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCD - /
DEBOUTE la SCI [F] pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [A] et M. [G] [U] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.