Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00172
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00172 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDNE NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026

DEMANDEURS

Mme [I] [A] [U] épouse [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [T] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [Y] [R] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Juliana VELAIDOM  Audience Publique du : 25 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ Me Diane MARCHAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [U], épouse [E] et Monsieur [T] [E] ont rencontré des difficultés avec l’un de leurs voisins, Monsieur [B], qui selon eux ne respecte pas la servitude de passage et les empêche de rejoindre leur propriété. Les diverses démarches de règlement amiable ont échoué et un commissaire de justice a été sollicité à trois reprises, les 15 novembre 2023, 23 mars 2024 et 24 mai 2024. Les mises en demeure et sommation adressées à Monsieur [B] sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Madame [A] [U], épouse [E] et Monsieur [T] [E] ont fait assigner Monsieur [Y] [B] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : ORDONNER et enjoindre à Monsieur [B] et toute personne de son chef de cesser tout stationnement et empiètement sur la servitude de passage, [Adresse 1], situé notamment sur leur propriété, et ce jusqu’à la parcelle cadastrée HR282,ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, ORDONNER et enjoindre à Monsieur [B] de procéder au retrait de tout éléments (poubelles, palissades, constructions, etc…) empiétant sur la servitude de passage et ce dès la signification de la décision qui sera rendue,ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [B] à payer 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur voisin porte une atteinte grave à leur droit de propriété et à leur tranquillité et que les désagréments qu’ils subissent ont des répercussions sur leur état de santé ainsi qu’en attestent les certificats médicaux versés aux débats. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er octobre 2025, Monsieur [B] demande à la juridiction de débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et, subsidiairement d’ordonner une médiation, réservant les frais de procédure et les dépens. Il souligne que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un trouble illicite, les quelques constatations relatives à la présence de son véhicule n’étant faites que « de manière ponctuelle » sans que cela gêne ses voisins. Par ordonnance avant dire droit en date du 20 novembre 2025, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer le Centre de Médiation du Barreau et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mars 2025. A la suite de ce rendez-vous, aucune des parties n’a pris soin d’indiquer si le rendez-vous avait été honoré et si les demandes étaient maintenues. Le CMB n’a pas non plus informé le juge des référés de l’identité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information. Après réouverture des débats, les époux [E] ont maintenu par voie de conclusions notifiées électroniquement le 1er juin 2026 leurs demandes initiales et sollicité que Monsieur [B] soit débouté de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2026, Monsieur [Y] [B] sollicite que les demandeurs soient déboutés et condamnés à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 25 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la demande afférant au stationnement de véhicules En l’espèce, il résulte des pièces produites que les constats opérés à plusieurs reprises, les 15 novembre 2023, 23 mars 2024 et 24 mai 2024, par un commissaire de justice ont été récemment complétés et renouvelés le 21 mai 2026 (pièce [E] n°28), date à laquelle est relevée une nouvelle fois la présence d’un véhicule stationné au niveau de la servitude de passage qui rend impossible l’accès à la parcelle des époux [E]. Au contraire de la présentation qu’en fait le défendeur, la situation n’est en rien « ponctuelle » et les constats d’huissiers sont suffisamment corroborés par les photographies par ailleurs réalisées à d’autres dates mais également par les termes du courrier adressé par la PACIFICA à Monsieur [B] le 16 décembre 2022 (pièce [E] n°6) pour retenir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que le stationnement de véhicules empêchant l’accès à la parcelle des demandeurs est un problème récurrent et ce depuis plusieurs années. Ainsi qu’opportunément rappelé par LRAR il y a plus de trois ans, il résulte des dispositions de l’article 702 du code civil que « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ». Il n’est pas sérieusement contestable que le stationnement de véhicules sur la servitude de passage (et non de stationnement) dont bénéficie Monsieur [B] aggrave la condition des époux [E] en ce qu’il empêche l’accès à leur propriété et constitue ainsi un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser. Il conviendra, sur le fondement de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile d’enjoindre à Monsieur [B] et à toute personne de son chef de cesser tout stationnement sur la servitude de passage. La récurrence des difficultés rencontrées par les demandeurs et l’ancienneté de la situation justifie pleinement que cette injonction soit assortie d’une astreinte, dans les termes précisés au présent dispositif, afin de garantir l’effectivité de la décision. Sur la demande afférant à un empiètement sur la servitude de passage En l’espèce, les éléments produits sont insuffisants pour caractériser un empiètement sur la servitude de passage à la suite de la construction d’un garage sur la propriété de Monsieur [B]. En l’état, l’injonction lui étant adressée ne pourra en conséquence se référer à ce point. Les éléments rapportés relativement à la présence de poubelles, palissades etc… apparaissent, pour leur part, plus ponctuels et demeurent insuffisants à caractériser un trouble manifestement illicite. Sur les dépens

Monsieur [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

L’équité ne s’oppose à ce qu’il soit en outre condamné à verser aux époux [E] une somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ENJOIGNONS à Monsieur [Y] [B] et à toute personne de son chef de cesser tout stationnement sur la servitude de passage, [Adresse 1], sur la propriété de Monsieur et Madame [E] et ce jusqu’à la parcelle cadastrée HR282,

ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte de 375 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de frais irrépétibles,

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 25/00172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.