Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
5 août 2026
Numéro de rôle
26/00623
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
797 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DU 05 Août 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00623 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHWJ

Code NAC : 72A S.C.I. JOLYBAT C/ S.A.R.L. SU Monsieur [L] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. JOLYBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0230, Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168

DÉFENDEUR

S.A.R.L. SU, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 23 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe

***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée le 21 mai 2026 à la requête de la société JOLYBAT à [L] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- condamner [L] [O] à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 24 827,10 euros ainsi que le paiement de pénalités ;

Régulièrement assigné, [L] [O] n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il apparaît que la société SU n’est signataire d’aucun bail avec la demanderesse et est donc étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ““Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2024, la société JOLYBAT a donné à bail dérogatoire à [L] [O] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 24 827,10 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mai 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

La société JOLYBAT qui ne verse pas aux débats un état d’entrée dans les lieux ne justifie pas sa demande au titre des frais de remise en état et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;

La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner [L] [O] à payer à la société JOLYBAT la somme de 2 482,71 euros à ce titre ;

Il est équitable d’allouer à la société JOLYBAT une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

[L] [O] succombe et sera dès lors, condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

METTONS la société SU hors de cause ;

CONDAMNONS [L] [O] à payer à la société JOLYBAT la somme provisionnelle de 24 827,10 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2026 ;

CONDAMNONS [L] [O] à payer à la société JOLYBAT la somme provisionnelle de 2 482,71 euros au titre de la clause pénale ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des frais de remise en état ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS [L] [O] aux dépens ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 août 2026, sous le numéro 26/00623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.