Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
22 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00159
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 497 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00159 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCJP

MINUTE N° :

S.A. BATIGERE HABITAT c/ [D] [P]

Copie certifiée conforme le :

à : -Monsieur [D] [P] -Dossier

Copie exécutoire délivrée le :

à : - Me Nathalie FEUGNET

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. BATIGERE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [D] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [P], par contrat du 26 décembre 2024, un logement conventionné sis [Adresse 5], à [Localité 5], n'ouvrant droit à aucune aide personnelle au logement, ainsi que, par contrat du 2 janvier 2025, l'emplacement de stationnement n° 18 au sous-sol de la résidence sise [Adresse 6], dans la même commune ; Que Monsieur [P] n'a réglé qu'une seule échéance depuis son entrée dans les lieux ; que des impayés sont apparus tant au titre du loyer d'habitation que de la redevance de stationnement ; Attendu que les baux comportant chacun une clause résolutoire, la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [P], le 19 août 2025, un commandement de payer visant ces clauses, remis à étude, pour la somme de 5.019,60 euros ; que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 octobre 2025 ; Que les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées dans le délai imparti, la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection, par acte du 19 janvier 2026, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit des deux baux à compter du 20 octobre 2025, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] et de tout occupant de son chef, et de le condamner au paiement de la somme de 7.613,16 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 24 octobre 2025 ; Attendu qu'une enquête sociale a été diligentée par le centre communal d'action sociale de [Localité 6], dont le rapport du 22 avril 2026 relève que Monsieur [P], divorcé depuis 2019 et père de deux enfants de 21 et 18 ans demeurant chez leur mère à [Localité 6], s'est rapproché de ceux-ci en emménageant dans le logement ; qu'il exerçait auparavant une activité d'indépendant dans le secteur informatique, cessée en juin 2025 faute de bénéfices suffisants, et poursuit désormais une activité de négociateur immobilier ; que, depuis le 20 octobre 2025, il suit une formation qualifiante rémunérée à hauteur de 770 euros par mois, devant s'achever le 3 juillet 2026, à l'issue de laquelle une embauche est envisagée ; que le rapport relève également qu'un séjour à l'étranger avait entraîné la clôture de son compte bancaire, à l'origine de rejets de prélèvement, et que Monsieur [P] a depuis versé plusieurs milliers d'euros par chèques pour apurer sa dette locative ; Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2026, la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 5.344,44 euros arrêtée au 8 juin 2026, terme du mois de mai inclus, et s'est opposée à l'octroi de tout délai, sollicitant l'acquisition des clauses résolutoires et l'expulsion ; que Monsieur [P], comparant, a indiqué être en mesure de solder rapidement le solde restant, évalué à 844,44 euros ; qu'une note en délibéré a été autorisée jusqu'au 30 juin 2026 afin d'actualiser la créance ; Que il ressort du relevé de compte locatif communiqué que Monsieur [P] s'est acquitté, entre l'audience et le 29 juin 2026, de plusieurs règlements par chèques, ramenant le solde débiteur à la somme de 844,44 euros à cette date, le loyer mensuel actualisé s'établissant à 871,99 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la nature du jugement Attendu que Monsieur [P] a comparu à l'audience ; que le présent jugement sera contradictoire ; Sur la recevabilité de la demande Attendu qu'aux termes de l'article 24, II, de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX ; que la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT étant une personne morale, et la CCAPEX ayant été saisie le 23 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 19 janvier 2026, cette condition est satisfaite ; que la demande est recevable ; Sur l'acquisition des clauses résolutoires Attendu qu'aux termes de l'article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux baux conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; Que les baux liant les parties ayant été conclus les 26 décembre 2024 et 2 janvier 2025, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le délai légal minimal était de six semaines ; que le commandement du 19 août 2025 mentionnait toutefois un délai de deux mois, plus favorable à Monsieur [P], ce qui ne saurait lui être préjudiciable ; Que ce commandement étant demeuré infructueux, les clauses résolutoires visées aux deux baux étaient acquises à la date du 20 octobre 2025 ; Sur la demande de délais de paiement et la suspension des clauses résolutoires Attendu qu'aux termes de l'article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ; que ces délais suspendent les effets de la clause résolutoire ; que si le locataire se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause est réputée n'avoir pas joué, et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ; Attendu que il ressort du relevé de compte locatif que Monsieur [P] a repris le règlement de son loyer courant, quittancé mensuellement, et qu'il a en outre effectué des versements substantiels ayant ramené le solde débiteur de 5.344,44 euros au 8 juin 2026 à 844,44 euros au 29 juin 2026 ; que l'enquête sociale fait état d'une situation en voie d'amélioration, avec une formation qualifiante rémunérée devant déboucher sur une embauche ;

Que ces éléments caractérisent la bonne foi de Monsieur [P] et sa capacité à apurer sa dette locative ; qu'il y a lieu de lui accorder des délais de paiement et de suspendre, pendant leur cours, les effets des clauses résolutoires acquises, nonobstant l'opposition de la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT ; Que Monsieur [P] sera en conséquence autorisé à s'acquitter du solde de 844,44 euros restant dû au 29 juin 2026 par 7 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité de 144,44 euros, en sus du loyer courant, actualisé à 871,99 euros, et ce à peine de déchéance du terme et de reprise de plein droit des clauses résolutoires ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [P], qui succombait en ses dispositions initiales avant de régulariser sa situation en cours d'instance, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 19 août 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

DÉCLARONS la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT recevable en sa demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'acquisition, à la date du 20 octobre 2025, des clauses résolutoires prévues au contrat de bail d'habitation du 26 décembre 2024 et au contrat de bail de stationnement du 2 janvier 2025 ;

ACCORDONS à Monsieur [D] [P] des délais de paiement, et SUSPENDONS en conséquence les effets des clauses résolutoires ci-dessus constatées ;

DISONS que Monsieur [D] [P] s'acquittera du solde de 844,44 euros (huit cent quarante-quatre euros et quarante-quatre centimes) restant dû au 29 juin 2026, en sus du loyer courant actualisé à 871,99 euros (huit cent soixante et onze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), selon l'échéancier suivant : 7 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité de 144,44 euros ;

DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité aux échéances ainsi fixées, ou de non-paiement du loyer courant, la présente suspension prendra fin de plein droit, les clauses résolutoires reprenant leur plein effet sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice, permettant à la S.A. d'HLM BATIGERE HABITAT de poursuivre l'exécution, notamment l'expulsion de Monsieur [D] [P] et de tout occupant de son chef ;

DISONS que si Monsieur [D] [P] se libère de sa dette selon les modalités et délais ci-dessus fixés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais joué ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 19 août 2025.

La Greffière Le Juge

Zakia SARTI Loïc LLORET-GARCIA

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 22 juillet 2026, sous le numéro 26/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.