Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00580
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 224 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00580 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLQN
MINUTE N° :
S.A. LOGIREP c/ [G]
Copie certifiée conforme le :
-Dossier
Copie exécutoire délivrée le :
à : la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LOGIREP [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [G] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par contrat de location en date du 14 janvier 2025, la SA LOGIREP a loué à Monsieur [G] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 802,33 € et des charges locatives de 130,22 € ; Que Monsieur [G] n’a pas respecté ses obligations locatives et notamment celle d’avoir à payer régulièrement ses loyers et charges ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 2 juin 2025 ; Qu'en vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la SA LOGIREP a saisi la CCAPEX le 23 mai 2025 et le représentant de l’État a été notifié le 17 avril 2026 ; Que le commandement de payer étant demeuré infructueux au-delà du délai de deux mois qu’il comportait, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, signifié par dépôt à domicile, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, et le voir condamné au paiement des causes du commandement, d’une indemnité d’occupation, ainsi que de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026, à laquelle Monsieur [G] n’a pas comparu et la SA LOGIREP était représentée par avocat ; que la dette a été actualisée à la somme de 9 900,00 € ; Qu'après l’audience, Monsieur [G] a écrit au tribunal pour demander un délai jusqu’au mois d’octobre 2026 afin de régulariser sa situation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la qualification du jugement Attendu que Monsieur [G], régulièrement assigné par dépôt à domicile, n’a pas comparu à l’audience du 1er juin 2026 ; que conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors rendu réputé contradictoire ; Sur la recevabilité Attendu que la SA LOGIREP, bailleur personne morale, a saisi la CCAPEX le 23 mai 2025, conformément aux délais prévus par l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ; que le représentant de l’État a été notifié le 17 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er juin 2026, conformément à l’article 24 III de la même loi ; que l’action est dès lors recevable ; Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu qu'aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet qu’à l’expiration du délai prévu par cette clause à compter d’un commandement de payer demeuré infructueux ; Que le bail comporte une telle clause résolutoire ; qu’un commandement de payer la visant a été signifié le 2 juin 2025, comportant un délai de deux mois, demeuré sans effet utile ; qu’il convient, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; Sur la créance locative Attendu qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 9 900,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire ; Sur la demande de délais Attendu que Monsieur [G] a sollicité un délai jusqu’au mois d’octobre 2026 pour régulariser sa situation ; que cette demande manifeste une volonté de paiement ; qu’il y a lieu d’accorder ces délais, tout en assurant la protection des droits du bailleur par l’insertion d’une clause d’échéance automatique ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu que une indemnité d’occupation sera due à compter du 1er jour du mois suivant la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant mensuel de 932,55 € ; que, pour la période du 1er juin 2026 au 31 octobre 2026, cette indemnité se montant à cinq mois de 932,55 €, soit au total 4 662,75 € ; Sur l'article 700 du CPC Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIREP les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ; que la SA LOGIREP est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juin 2025. PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par la SA LOGIREP ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 14 janvier 2025 relatif au logement situé [Adresse 4] ; CONDAMNONS Monsieur [G] à payer à la SA LOGIREP la somme de 9 900,00 € (neuf mille neuf cents euros) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ; ACCORDONS à Monsieur [G] un délai jusqu’au 31 octobre 2026 pour payer la somme ci-dessus mentionnée ; SUSPENDONS l’exécution de la clause résolutoire et l’expulsion pendant la durée du délai ci-dessus, sous la condition que Monsieur [G] s’acquitte régulièrement de ses loyers et charges à compter de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS que, au moindre incident de paiement pendant la durée du délai accordé, la clause d’échéance automatique jouera de plein droit, entraînant la résiliation immédiate du bail et l’expulsion de Monsieur [G] sans formalité supplémentaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; FIXONS ET CONDAMNONS Monsieur [G] à payer à la SA LOGIREP une indemnité d’occupation à compter du 1er jour du mois suivant la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant mensuel de 932,55 € (neuf cent trente-deux euros cinquante-cinq centimes), comprenant le loyer et les charges du contrat de location ; CONDAMNONS Monsieur [G] à payer à la SA LOGIREP la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juin 2025.
La Greffière Le Juge Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 21 juillet 2026, sous le numéro 26/00580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.