Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 7 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00002
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DU 07 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00002 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O66F
Code NAC : 82C Monsieur [L] [V] Madame [E] [W] [S] [I] épouse [V] C/ Madame [Q] [A] Madame [R] [A] Monsieur [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 39
Madame [E] [W] [S] [I] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 39
DÉFENDEURS
Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 270 Laquelle Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ainsi qu’il résulte de la décision du BAJ N°N-95500-2026-003043 en date du 09 avril 2026 Madame [R] [A], demeurant [Adresse 5]
non représentée
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 6]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 1er juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 24 et 26 Décembre 2026, Monsieur [L] [V] et Madame [E] [W] [S] [I] épouse [V] ont fait assigner Madame [Q] [A], Madame [R] [A] et Monsieur [C] [F] à comparaître à l’audience des référés du 11 Mars 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 Avril 2026 puis à celle du 1er Juillet 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [V] et Madame [E] [W] [S] [I] épouse [V] ont réitéré les termes de leur assignation.
Madame [Q] [A] indique abandonner ses demandes in limine litis et réitére oralemet le reste de ses conclusions aux termes desquelles elle soulève notamment le débouté de la demande d’expertise. A l’audience, elle.
Assignés à leurs personnes par acte transformé en procès-verbal de recherches infructeuses Madame [R] [A] et Monsieur [C] [F] n’ont pas constitué avocat ni adressé d’observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce, [L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] font valoir qu’une première expertise a été ordonnée le 27 février 2024 ; que l’expert [Z] [K] a déposé son rapport le 7 juin 2025 mais qu’il n’a pas pu procéder au chiffrage des travaux qu’ils sollicitent dans le cadre d’une nouvelle expertise ;
[Q] [A] s’oppose à la demande aux motif qu’[L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] n’ont pas réalisé les démarches nécessaires pour faire évaluer leur préjudice dans le cadre de l’expertise précitée et tentent de couvrir leur défaillance avec la présente demande ;
En l’espèce, il apparaît que l’expert n’a pas pu procéder au chiffrage des travaux en raison de la carence d’[L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] ;
Cependant, cette carence ne remet pas en cause les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, à savoir l’existence d’un procés futur et un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les autres demandes :
En raison de la présente décision, la demande de [Q] [A] à titre des dommages-intérêts fondée sur l’abus de droit d’ester en justice est devenue sans objet ;
[Q] [A] ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter [L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [Q] [A] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [Z] [K], expert près la cour d'appel de Versailles, [Adresse 7], [Localité 3] [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS la demande d’[L] [V] et de [E] [S] [I] épouse [T] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [L] [V] et [E] [S] [I] épouse [T] [V] à payer à [Q] [A] 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS les dépens à la charge d’[L] [V] et de [E] [S] [I] épouse [T] [V].
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’à titre liminaire, il convient de déclarer la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [I] [T] - soit une demande indéterminée - comme étant recevable, dès lors que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédur…
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026SUR CE, Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu l’ article 754 du code de procédure civile, “La juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation (...) Cette remise doit être effecturée au moins 15 jours avant la date de l’audience…
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026MOTIFS SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D'UN EXPERT À l’appui de sa demande, Mme [I] [F] expose que son logement présente des désordres affectant sa salubrité, notamment la présence d’humidité, de moisissures et de champignons dans plusieurs pièces. Elle produit …
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
23/10/2026SUR CE, Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 23 janvier 2026 (RG 25/00992) ; Il sera fait droit à la demande de la société EUROPEAN HOMES 181 qui justifie d’un intérêt légiti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 août 2026, sous le numéro 26/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.