Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
21 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00921
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00921 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O27Y

MINUTE N° :

Société SCIC [Adresse 1] c/ [R] [Z], [G] [Z]

Copie certifiée conforme le :

à : -Le Préfet -Dossier

Copie exécutoire délivrée le :

à : -Me Cécile ATTAL

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 2] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société SCIC HLM [F] ANCIENNEMENT [F] LOCATIF [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [R] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]

Et

Madame [G] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparants, ni représentés

DÉFENDEURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par contrat de location en date du 25 avril 2013, la SCIC D’HLM [F] (anciennement [F] LOCATIF) a donné à bail à Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], étage 2, ainsi qu'un garage n°12 situé [Adresse 7] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 877,01 euros charges comprises. Que Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] n'ont pas respecté leurs obligations locatives et notamment celle d'avoir à payer régulièrement leurs loyers et charges ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 20 août 2025 pour un montant principal de 3 103,98 € ; Qu'en vertu de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la SCIC D’HLM [F] a saisi la CCAPEX conformément aux délais légaux ; Que le commandement de payer étant demeuré infructueux au-delà du délai de deux mois qu'il comportait, la SCIC D’HLM [F] a fait assigner Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, signifié par remise à étude et tiers présent au domicile, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion, et les voir condamnés au paiement des causes du commandement, d'une indemnité d'occupation, ainsi que de la somme de 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Que l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, à laquelle Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] n'ont pas comparu et la SCIC D’HLM [F] était représentée par avocat ; que la dette a été actualisée à la somme de 5 612,24 € au 25 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualification du jugement Attendu que Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z], régulièrement assignés, n'ont pas comparu à l'audience du 1er juin 2026 et n'ont présenté aucune défense au greffe ; que conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors rendu par défaut ; Sur la recevabilité Attendu que la SCIC D’HLM [F], bailleur personne morale, a saisi la CCAPEX conformément aux délais prévus par l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ; que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 1er juin 2026, conformément à l'article 24 III de la même loi ; que l'action est dès lors recevable ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu qu'aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet qu'à l'expiration du délai prévu par cette clause à compter d'un commandement de payer demeuré infructueux ; Que le bail comporte une telle clause résolutoire ; qu'un commandement de payer la visant a été signifié le 20 août 2025, comportant un délai de deux mois, demeuré sans effet utile ; qu'il convient, en conséquence, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

Sur la créance locative Attendu qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 5 612,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Attendu qu’il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z], ainsi que de tout occupant de leur chef, des lieux susvisés ; qu'une indemnité d'occupation sera due à compter du 1er jour du mois suivant la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges mentionnés au contrat de location ;

Sur l'article 700 du CPC Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCIC D’HLM [F] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure ; que la SCIC D’[Adresse 8] [F] est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] au paiement de la somme de 450 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que la demande en dommages-intérêts présentée par la SCIC D’HLM [F] ne peut être accueillie, dès lors qu'une indemnité d'occupation a été fixée, laquelle tient lieu de compensation du préjudice subi du fait de l'occupation prolongée des lieux ;

Sur les dépens Attendu que Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 août 2025 et des frais d'assignation et de signification.

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : DÉCLARONS recevable et bien fondée l'action intentée par la SCIC D’HLM [F] ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 25 avril 2013 relatif au logement situé [Adresse 9], ainsi qu'un garage n°12, [Localité 6] [Adresse 10] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z], ainsi que de tout occupant de leur chef, des lieux susvisés, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, et d'un serrurier si besoin est ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à la SCIC D’HLM [F] la somme de 5 612,24 € (cinq mille six cent douze euros et vingt-quatre centimes) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ;

FIXONS ET CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à la SCIC D’HLM [F] une indemnité d'occupation, à compter du 1er jour du mois suivant la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges mentionnés au contrat de location, perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer contractuel ;

REJETONS la demande en dommages-intérêts présentée par la SCIC D’HLM [F] ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à la SCIC D’HLM [F] la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 août 2025.

La Greffière Le Juge Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 21 juillet 2026, sous le numéro 25/00921.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.