Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00888
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00888 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O24U
MINUTE N° :
S.A. ADOMA c/ [I] [V]
Copie certifiée conforme le :
à : - Le Préfet - Dossier
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Renaud ZEITOUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. ADOMA [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [I] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par contrat de résidence en date du 3 mars 2010, la société ADOMA a confié à Monsieur [I] [V] l’hébergement en résidence sise [Adresse 5], à titre personnel, sous réserve du respect des obligations du Contrat de Résidence et du [Etablissement 1] ; Qu'en violation des stipulations du Contrat de Résidence et notamment des articles 8 et 10 de ce contrat, ainsi que des dispositions du Règlement Intérieur, Monsieur [V] a mis à disposition d’une tierce personne le logement qui lui était confié à titre strictement personnel, sans l’autorisation préalable de la société ADOMA ; Que cette situation de suroccupation, constatée notamment par procès-verbal de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, engage des conséquences inacceptables au point de vue de l’hygiène, de la sécurité et de la gestion de l’établissement par les résidents ; Que suite à mise en demeure par courrier recommandé en date du 16 septembre 2024, Monsieur [V] n’a jamais contesté cette violation ni cessé cette occupation irrégulière ; Que la société ADOMA a saisi le tribunal de proximité de Gonesse par assignation remise à étude le 20 octobre 2025, aux fins de voir constater la résiliation judiciaire du contrat de résidence et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que de toute tierce personne occupant le logement n°315 ; Que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026, à laquelle Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et la société ADOMA était représentée par avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la qualification du jugement Attendu que Monsieur [I] [V], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 1er juin 2026 et n’a présenté aucune défense au greffe ; que conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement sera dès lors rendu par défaut ; Sur la recevabilité Attendu que l’action en résiliation et expulsion fondée sur le contrat de résidence relève de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité ; que l’assignation a été valablement signifiée par remise à étude ; que l’action est dès lors recevable ; Sur la violation du contrat de résidence Attendu que le Contrat de Résidence stipule que le résident est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et ne peut consentir l’occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit ; Qu'il est établi par le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 10 septembre 2025 que le logement n°315 est occupé par Monsieur [V], une femme et des enfants, en violation manifeste de cette obligation d’occupation personnelle ; Que cette situation de suroccupation engendre des conséquences inacceptables au point de vue de l’hygiène et de la sécurité de tous les résidents de l’établissement ;
Sur la résiliation du contrat Attendu que l’inexécution grave et persistante des obligations du Contrat de Résidence, dûment constatée et non contestée, constitue un manquement qui justifie la résiliation judiciaire du contrat ; Sur l'expulsion Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que de toute personne occupant le logement en violation du Contrat de Résidence, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu que Monsieur [I] [V] demeure redevable d’une indemnité d’occupation à compter du jour de la résiliation du Contrat de Résidence jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant mensuel stipulé au Contrat de Résidence ; Sur l'article 700 du CPC Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ; que la société ADOMA est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens Attendu que Monsieur [I] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par la société ADOMA ;
CONSTATONS la violation grave du Contrat de Résidence en date du 3 mars 2010 par l’occupation non autorisée du logement n°315 par une tierce personne ; ORDONNONS la résiliation de plein droit du Contrat de Résidence conclu entre la société ADOMA et Monsieur [I] [V] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que de toute personne occupant le logement n°315 de la [Adresse 6] sise [Adresse 7], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; FIXONS et CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle de neuf cent quatre-vingt-neuf euros (989 €), à compter du jour de la résiliation du Contrat de Résidence et jusqu’à la libération effective du logement ; CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer à la société ADOMA la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière Le Juge Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 21 juillet 2026, sous le numéro 25/00888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.