Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00178
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Janvier 2026
N°
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4PX
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
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DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société DS CHAPES suivant la police n° client 184423 n° contrat 320.240254, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Copies et exécutoires délivrées le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [B] et M. [O] [I] ont mandaté la société DS CHAPES pour la mise en oeuvre d’une mousse polyuréthane sur plancher bois, selon la facture du 23 février 2015.
La société DS CHAPES a souscrit un contrat d’assurance “multirisque des entreprises de la construction” n° 12053493Y auprès de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à compter du 31 janvier 2013, le contrat ayant été résilié au 31 décembre 2023.
Des désordres ayant été constatés, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner les 25 juillet et 8 août 2024 la société par action simplifiée, ci-après, SAS DS CHAPES, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES et la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024, M. [G] [R] a été nommé en qualité d’expert judiciaire, puis remplacé par M. [U] [P]. Le président a également enjoint à la SAS DS CHAPES de communiquer son attestation d’assurance, les coordonnées de son assureur ainsi que les conditions générales de son assurance responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2024.
Par acte du 7 octobre 2025, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES a fait assigner la compagnie L’AUXILIAIRE devant le juge des référé aux fins de : - Déclarer la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES recevable et bien fondée en ses prétentions, - Ordonner l’extension des opérations d’expertise de M. [U] [P] à la compagnie L’AUXILIAIRE, - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce qui est de droit concernant les dépens
Régulièrement assignée, la compagnie L’AUXILIAIRE n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire à la compagnie L’AUXILIAIRE L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sollicite l’extension des opérations d’expertise à la compagnie AUXILIAIRE au motif qu’elle assure désormais la SAS DS CHAPES, comme le prouve l’attestation “ d’assurance globale constructeur” émanant de la compagnie l’AUXILIAIRE BTP datée du 11 décembre 2024.
Il en résulte de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise car elle répond à l’intérêt et au motif légitime des articles susvisés.
2. Sur les demandes annexes
La Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l'extension de la mission confiée à M. [U] [P], selon ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (RG 24/00199 - minute 186/2024), en la rendant commune et opposable à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui sera opposable à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 Janvier 2026.
Le Greffier, La Juge des Référés,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.