Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Beauvais
- Décision du
- 27 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01800
- Formation
- CONTENTIEUX PPP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 939 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE SERVICE JCP [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01800 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FWHY Minute n°26/00914
JUGEMENT du 27 Juillet 2026
S.A. CIC NORD OUEST
C/
[Z], [Y], [V], [E] [C]
Expédition(s) à : l'AARPI TRUST AVOCATS [Z] [C]
Copie(s) exécutoire(s) à : l'AARPI TRUST AVOCATS [Z] [C]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CIC NORD OUEST [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[Z], [Y], [V], [E] [C] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2022, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [Z] [C] un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX01] de 45 000 euros au taux débiteur de 2,5 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 453,40 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE CIC NORD OUEST a adressé à Monsieur [Z] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la BANQUE CIC NORD OUEST a assigné Monsieur [Z] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : déclarer la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, constater la déchéance du terme du prêt n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par Monsieur [Z] [C] en date du 27 juin 2025 et la dire régulière, A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prêt, En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la banque CIC NORD OUEST les sommes de 43 830,34 euros avec les intérêts au taux de 2,50 %, l’an jusqu’à parfait règlement, et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dire ne pas avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle la banque CIC NORD OUEST représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, elle a indiqué que son action n'était pas forclose.
Monsieur [Z] [C] régulièrement cité à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogé au 27 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.
L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1256 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat (article 1342-10 nouveau du code civil), étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 6 novembre 2023. L'action en paiement de la société ayant été introduite le 27 novembre 2025, soit plus de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE CIC NORD OUEST irrecevable en son action ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Beauvais dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 juillet 2026, sous le numéro 25/01800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.