Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 août 2026
Numéro de rôle
26/04417
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
735 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04417 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT7Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Z] [D]

né le 30 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Sophie Schwilden plaidant pour la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M. [Z] [D], ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2026, à 10h44, par M. [Z] [D] ;

- Vu les conclusions reçues le 07 août 2026 à 17h46 par le conseil de M. [Z] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Z] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [D], né le 30 mai 1984 à algérienne, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2025.

Le 5 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 6 août 2026 à 10 heures 55, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention / M. [Z] [D].

Le conseil de M. [Z] [D] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'impossibilité pour l'intéressé d'exercer effectivement ses droits au local de rétention administrative de [Localité 3] ;

- L'irrecevabilité de la requête préfectorale, au regard des registres non réactualisés, non émargés et incomplets, et de l'absence des pièces justificatives utiles permettant de vérifier la chaîne privative de liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aucune contestation de la régularité de l'arrêté de placemet ou relative à la situation de M. [D] n'a été formulée lors du débat contradictoire devant le premier juge, étant relevé que le délai de 96 heures n'était pas expiré lorsque le débat a eu lieu.

Le moyen d'irrecevabilité doit être écarté.

L'atteinte substantielle aux droits de M. [D] ne résulte pas des éléments produits.

L'ordonnance entreprise a justement retenu qu'il devait être fait droit à la requête.

Les éléments relatifs au déroulement postérieur à la première décision ne sont pas de nature à remettre en cause celle-ci.

Il y a lieu de confirmer décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 08 août 2026 à 13h26

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Absent lors du prononcé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2026, sous le numéro 26/04417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.