Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00808
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00808 - 2619000008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant requête en date du 18/05/2026 la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société J.N. DISTRIBUTION, a saisi le tribunal de céans d'une demande visant à voir prononcer la résolution du plan précédemment arrêté et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

L'examen de la requête a été appelé à l'audience du 01/07/2026 en vue de laquelle il a été procédé à la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la société, le commissaire à l'exécution du plan ayant été avisé de la date de l'audience ;

A l'audience du 01/07/2026 il est ressorti notamment des débats que l'échéance du plan n'avait pas été réglée et que d'autres difficultés étaient apparues, un commandement de payer ayant été délivré ;

A l'issue des débats le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 09/07/2026 par mise à disposition au greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Attendu que l'article L.626-27 du code de commerce dispose notamment que « Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ;

Que l'article L.631-20-1 applicable aux procédures de redressement judiciaire dispose pour sa part que : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. » ;

Qu'il ressort des éléments en la possession du tribunal que les conditions du plan ne sont pas respectées, que de nouvelles dettes ont été constituées et qu'un nouvel état de cessation des paiements a été constitué ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.626-27 sus-visé; en statuant selon les termes ci-après

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sauf production de justificatifs d'apurement de la dette ;

CONSTATE l'inexécution du plan et le nouvel état de cessation des paiements ;

PRONONCE la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 24/03/2015 Et L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société J.N.DISTRIBUTION [Adresse 1]

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 393 590 922 RCS [Localité 1] ayant pour activité : Vente de piscines, tous matériels pour leur construction et tous produits d'entretien - négoce de tous meubles et accessoires concernant les piscines et les activités de loisir, carrelages, cheminées construction de piscine par voie de sous-traitance.

Tout en autorisant un maintien de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu'au 31/07/2026 inclus

FIXE provisoirement au 24 mars 2026 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et juge-commissaire suppléant Monsieur [J];

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [G] [A]) [Adresse 2] ;

NOMME

en qualité de commissaire de justice la SELARL [F] [Z], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 09/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT

que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/04/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT

que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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