Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00025
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026R00025 - 2618300015/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 02/07/2026
Minute N° 21
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
ASSO AGS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître Catherine RODAP
avocat au barreau de Martinique et substitué par
Maître Cyrille- Emmanuelle TUROLLA
avocat au barreau de Martinique
DÉFENDEURS
[Adresse 2] SARL
[Adresse 3] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Monsieur [J] [Z]
DETROIT SELARL
[Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître [F] [L]
agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement à l'encontre de la société L'EPI DES ILES PIZZERIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Daniel COLOMBANI
Commis-greffière :
Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS
le 18/06/2026
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02/07/2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée sous forme de 40 feuilles selon par exploit de commissaire de justice le 22 avril 2026 à la requête de l'Association POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES DE FORT DE FRANCE dite AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE), à l'encontre de la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA selon remise faite à personne morale entre les mains de son gérant, M. [Z] [J], et à l'encontre de la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [K] [L], Commissaire à l'exécution du plan de redressement, selon remise faite à personne entre les mains de M. [Q] [V], employé, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0025, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 626-20 du Code de commerce et 873 du code de procédure civile : * recevoir l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) en ses demandes, et y faisant droit, * juger que la créance de superprivilège de l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum ; * condamner la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA à lui payer à titre provisionnel la somme de 7.057,04 € au titre du solde du superprivilège, outre la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés du 18 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, faisant valoir son opposition à la demande de délai aux fins de paiement échelonnés sur 24 mois telle que formulée sur l'audience par le gérant de la société défenderesse en ce qu'il s'agit d'une créance super-privilégiée insusceptible de délai, la décision ayant été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande l'extrait
Kbis
daté du 03 novembre 2019 (outre attestation d'immatriculation au RNE en date du 16 mai 2026) et les statuts datés du 22 novembre 2021 de la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA, la publication au BODACC le 14 mars 2024 du jugement d'ouverture rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal mixte de commerce de céans de la procédure de redressement judiciaire (annonce n°2539), la copie (partielle) du jugement de ce même tribunal en date du 05 juin 2025 arrêtant le plan de redressement de la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA, le tableau récapitulatif des créances totales avancées par l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) au 30 octobre 2025, les
relevés
des créances salariales, la lettre recommandée de mise en demeure avant poursuites en date du 26 septembre 2025 dont avis postal le 30 septembre suivant sans réclamation du pli, et la lettre simple d'information au commissaire à l'exécution du plan en date du 26 septembre 2026 ;
Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que par jugement du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France rendu le 9 janvier 2024, la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA a été placée en redressement judiciaire ;
Que par jugement de ce même Tribunal rendu le 05 juin 2025, la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA a fait l'objet d'un nouveau jugement portant plan de redressement, lequel a désigné la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [K] [L] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;
Que dans le cadre général de son intervention, l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) a effectué pour 1e compte de la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA l'avance de la somme totale de 11.666,49 € au titre du superprivilège des créances salariales ;
Que le remboursement de la créance superprivilégiée n'est pas soumis au plan conformément aux dispositions de l'article L 626-20 du Code de commerce, et qu'en cela elle devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ;
Que la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA a accusé des incidents de paiement au titre dudit remboursement ;
Que par lettre recommandée datée du 26 septembre 2025, dont avis postal le 30 septembre suivant sans réclamation du pli, l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) a mis la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA en demeure avant de poursuites de payer la somme de 8.233,21 € correspondant au solde des créances avancées au titre du superprivilège, outre information par copie qui en a été donnée au Commissaire à l'exécution du plan ;
Que la créance est établie par les pièces produites, son principe résultant des dispositions combinées de l'article L 626-20 du Code de commerce et de l'article L. 3253-16 du Code du travail, lesquels garantissent le paiement prioritaire des créances salariales avancées par les AGS ;
Que dans ces conditions, il conviendra de condamner la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA à payer, à titre provisionnel, la somme de
7.057,04
€ représentant le solde restant dû au jour de l'assignation au titre de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;
Sur les délais de paiement :
Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le payement des sommes dues ;
Que pour autant, dans le cas d'espèce, il résulte du caractère prioritaire du paiement des créances salariales avancées par les AGS, tel qu'énoncé ci-avant, l'absence de possibilité de délais légaux de paiement telles qu'invoqués oralement sur l'audience par le gérant de la défenderesse ;
Que la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA ne pourra dès lors que se voir déboutée de sa demande de délais comme étant infondée en droit ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que pour des raisons tirées de l'équité, et au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée par l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA faisant notamment l'objet d'un plan de redressement judiciaire; que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS
la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA à payer à l'Association POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES DE FORT DE FRANCE dite AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) la somme provisionnelle de
7.057,04 euros
au titre du solde du superprivilège ;
DISONS
n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS
la SARL L'EPI DES ILES PIZZERIA aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47,12 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.