Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
7 août 2026
Numéro de rôle
26/00721
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 252 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00721 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOUI Minute : N° RC 26/00721 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [T] [D] Comparant assisté par Me Camille DE CHARETTE

UDAF du Maine et [Localité 2] en qualité de curateur Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 28 juillet 2026, concernant :

M. [T] [D] né le 30 Mai 1978 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 3 aout 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [D] [T] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 aout 2026,

Vu les débats tenus en audience publique le 7 aout 2026 .

Vu le programme de soins établi par le docteur [Z] le 4 aout prévoyant une sortie du patient chez ses parents jusqu’au 24 aout .

Vu la décision du Directeur en date du 4 aout prévoyant une sortie en programme de soins à compter du vendredi 7 aout 2026.

M. [D] [T] a comparu et indiqué qu’il sort bien chez ses parents cet après midi.

L’Udaf de [Localité 4] et [Localité 2], curatrice, a été avisée de l’audience.

Maitre [G] [W] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [D] [T] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 27 avril 2022 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 2]

M. [D] [T] né le 30 mai 1978 a été admis le 12 janvier 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME .

Par ordonnance du 22 mai 2026 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [T] .

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.

Par décision du 2 juillet 2026 le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins à compter du 10 juillet 2026, lequel avait pour objectif de permettre un départ en vacances quelques jours du patient avec ses parents, le retour au cesame étant programmé.

Le docteur [Z] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [D] [T] dans son certificat médical en date du 27 juillet 2026 en faisant valoir que le patient était vu comme prévu dans le cadre de son programme de soins; que durant le séjour il n’avait pas pu faire preuve d’autonomie, les parents ayant du subvenir à ses besoins sans pouvoir maintenir un tel degré d’assistance; que la pensée de M. [D] demeurait désorganisée avec un certain relachement des associations logiques, des idées de grandeur, une reconnaissance partielle des symptomes; qu’il était réintégré mais que les autorisations de sorties visant à développer son autonomie allaient être remises en place rapidement.

Par décision en date du 28 juillet 2026 prise par le Directeur de l’hopital M. [D] [T] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [D] [T] le 28 juillet 2026 .

L’ avis motivé en date du 1er aout 2026 , dressé par le docteur [Z] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était calme mais que la pensée et le comportement étaient désorganisés, que la pensée était marquée de barrages, revirements qui entravaient son fonctionnement et ne lui permettaient pas de réaliser des taches simples; que sa perception des troubles restait fluctuante et partielle. .

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [D] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient de constater qu’à la suite du programme de soins proposé par le docteur [Z] , le directeur a prononcé la mise en oeuvre d’un programme de soins à compter du vendredi 7 aout 2026.

Dès lors à la date de l’audience M. [D] n’est plus en hospitalisation complète sans consentement et la requête du directeur est devenue sans objet

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la levée de l’hospitalisation complète de M. [D] [T] par la décision du directeur en date 4 aout 2026 entrée en vigueur le 7 aout 2026 mettant en oeuvre un programme de soins jusqu’au 24 aout 2026 ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 07 août 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Camille DE CHARETTE

le 07 août 2026 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 août 2026, sous le numéro 26/00721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.