Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Colmar
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00648
- Formation
- Juge Liberté Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 06 Août 2026
N° RG 26/00648 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4CJ M. [L] [Z]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Catherine OBERZUSSER, cadre greffier, Francine SCANDELLA, greffier et de Elodie JOANIDES, cadre greffier
Débats en date du 06 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 31 Juillet 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [L] [Z] né le 06 Mars 1982 à [Localité 1] (HAUT RHIN) [Adresse 1] [Localité 3] Assisté de Me Thierry GROSS, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 27 juillet 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [T] [B] du 27 juillet 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 27 juillet 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 30 juillet 2026 du docteur [J] [F], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 04 août 2026
Monsieur [Z] [L] a été hospitalisé le 27 juillet 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ; • les circonstances : tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, sauvé par sa fille de 17 ans, ne prenait plus son traitement depuis un mois, et surmenée sur le plan professionnel – le tableau clinique ; antécédents de dépression, de tentatives de suicide, alcoolisme, déni des troubles, irritabilité, non coopératif, banalisation l’acte, opposition à une hospitalisation
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis.
Par requête du 30 juillet 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Monsieur [Z] [L] accepte l’hospitalisation, indique avoir à présent conscience de la nécessité des soins et de s’éloigner de l’alcool, envisage de s’installer chez sa mère pour s’éloigner de l’alcool, d’embauher un coach sportif et de se faire suivre par un psychologue et un psychiatre après sa sortie.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [Z] [L], au regard des éléments médicaux circonstanciés décrits, avec tentative de suicide dans un élan impulsif sur fond de dépression avec rupture de suivi et de traitement, dépendance à l’alcool, à l’absence de conscience de la gravité de son geste, de la nécessité des soins, au regard du risque persistant d’un nouveau passage à l’acte en cas de sortie prématurée, ceci afin de permettre aux soins de se poursuivre, réadapter le traitement, stabiliser son humeur, et travailler l’adhésion aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [L] [Z] en hospitalisation complète,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [L] [Z], à Me [Y] [X], à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/00648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.