Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 7 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00357
- Formation
- Chamb. référés(sup 10000)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ordonnance du : 07 Août 2026
N° RG 26/00357 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BZG
N° Minute : 26/502
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [Y], [L], [E] [F] né le 9 février 1985 à [Localité 2] (93) [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [B] [S] épouse [F] née le 19 juillet 1984 à [Localité 4] (06) [Adresse 1] [Localité 3]
Tous deux représentés par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET
SA MIC ASSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Axelle GROS, avocat au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Armelle BOUTY-DUPARC avocat au Barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [J] [F] et de Madame [B] [S] épouse [F], en date du 04 juin 2026, de la société anonyme MIC ASSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC ASSURANCE COMPANY), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 19 juillet 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [X] [V], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 23 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MIC ASSURANCE COMPANY, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que chacune des parties supporte la charge de ses dépens,
Vu l’audience du 21 juillet 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 19 juillet 2024, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [J] [F] et Madame [B] [S] épouse [F], d’une part et la société HOUSSIER CONSTRUCTION d’autre part. Il apparait que Monsieur [X] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SA MIC ASSURANCE COMPANY est susceptible d’être engagée, en qualité d’assureur dommage-ouvrage des consorts [F].
Enfin, la SA MIC ASSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00394) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [V].
Les demandeurs qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00394) et opposables à la société anonyme MIC ASSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [X] [V] ;
Disons que la société anonyme MIC ASSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [X] [V] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les présents demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par les présents demandeurs de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Monsieur [J] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 148Code de procédure civile
- Article 149Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 279Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.