Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026002526
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 773 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026
Procédures Collectives
Sarl YEDA24 [Adresse 1]
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Vu la comparution de : * Madame [A] [O], dirigeante, assistée maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, * Selarl [Q] [N] - [B] [C], représentée par Maître [N] administrateur Judiciaire, * Selarl ARPEJ représentée par Maître [T] [K], mandataire judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE
Par jugement en date du 29 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce.
Par requête en date du 30/06/2026, la Selarl [Q] [N] - [B] [C], représentée par Maître [N] administrateur judiciaire demande au tribunal de faire application des dispositions des articles L.621-12 et L.622-10 du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
ATTENDU qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que :
Au terme de 9 mois de poursuite d'activité, le niveau d'activité demeure faible et que les prévisions d'exploitation traduisent une absence de rentabilité de l'activité, la présentation d'un plan de sauvegarde paraissant de ce fait illusoire ;
ATTENDU
que l'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire afin de rechercher une solution dans le cadre d'une cession ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire et le débiteur n'émettent pas d'opposition ;
ATTENDU
qu'en vertu de l'article L.622-10 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L.631-1 sont réunies ;
ATTENDU
que la société se trouve en état de cessation des paiements et que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible ;
ATTENDU que le tribunal prononcera donc la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ;
ATTENDU que la date de cessation des paiements sera fixée au 30/06/2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avis du ministère public,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.622-10 alinéa 2 et L.631-1 du code de commerce,
PRONONCE la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire à l'égard de :
Sarl YEDA24
[Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 910028224 (2022B00432)
Activité : L'activité de rôtisserie, négoce de produits alimentaires, de vins et spiritueux, de restauration et de service traiteur. La vente à emporter de produits de restauration et alimentaires. Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles, commerciales, mobilières, immobilières ou industrielles, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres
avec une période d'observation courant jusqu'au 29/09/2026.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2026,
Maintient les organes de la procédure, tels que désignés par le jugement d'ouverture du 29 septembre 2025, à savoir : * Monsieur [I] [H], Juge-commissaire, * la Selarl [Q] [N] - [B] [C], mission conduite par Maître [N], [Adresse 2] [Localité 1], administrateur, dans sa mission d'assistance, * la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [T] [K], [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], mandataire judiciaire,
DESIGNE
la Selarl [P] [V] et associés, mission conduite par Maître [V], commissaire-priseur, en application des articles L.622-10 et L.622-11 du code de commerce, afin de réaliser la prisée des actifs du débiteur,
Ordonne le renvoi de l'affaire au 14/09/2026 à 14:00 en chambre du conseil,
ORDONNE
la transmission du présent jugement à : * Madame [A] [O], * Selarl [Q] [N] - [B] [C], mission conduite par Maître [N], administrateur judiciaire, * Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [T] [K], mandataire judiciaire, * Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Stéphane LENORMANT, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 06/07/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Stéphane LENORMANT, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi six juillet deux mille vingt six par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.