Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 août 2026
Numéro de rôle
2026R00083
Formation
Référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
807 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 7 AOUT 2026

Références : 2026R00083

ENTRE :

SAS LA BERGERIE DU SOLEIL [Adresse 1]

Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS BDS & CO [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Prise en son établissement secondaire [Adresse 4][Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 juillet 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 8 juillet 2026, sur la requête de la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL, à l'encontre de la SAS BDS & CO,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Par acte authentique du 19 novembre 2025, établi par Me [V] [M], notaire à [Localité 5], la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL a consenti à la SAS BDS & CO un contrat de location-gérance portant un fonds de commerce de restaurant, brasserie, café, bar et hébergement touristique de courte durée et toutes activités s'y rapportant, exploité à [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] ([Adresse 8] (pièce n° 1).

La SAS BDS & CO a cessé tout exploitation du fonds, ainsi qu'un constat du 22 avril 2026 le prouve et a restitué les clés du local au bailleur le 7 mai 2026, lequel a repris depuis, la possession matérielle des locaux.

La SAS LA BERGERIE DU SOLEIL a fait assigner au fond la SAS BDS & CO, devant le tribunal de commerce de CHAMBERY, à l'effet qu'il soit prononcé la résiliation du contrat de location gérance. Elle expose toutefois que le défaut d'exploitation du fonds de commerce lui fait perdre de la valeur et entend reprendre dès à présent l'exploitation personnellement. C'est l'objet principal de l'instance en référé qu'elle a introduite au visa de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.

Par un mail du 10 juillet 2026, la SAS BDS & CO indique ne pas s'opposer à ce que l'exploitation du fonds soit reprise par la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL et précise qu'il n'a jamais été dans son intention de s'y opposer.

La demande présentée en référé par la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL de reprendre l'exploitation du fonds de commerce, donné en location-gérance à la SAS BDS & CO, n'est pas contestée par cette dernière. Il y a donc lieu de l'autoriser pour éviter un dépérissement du fonds de commerce.

A cet égard, la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL pourra effectuer toutes formalités pour rendre opposable aux tiers cette exploitation en particulier au registre du commerce et des sociétés, via le guichet unique, sur le fondement de l'article R123-87 du code de commerce.

Dans son mail du 10 juillet 2026, la SAS BDS & CO ne s'oppose pas à la restitution à la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL des documents nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Elle demande simplement qu'il lui en soit fourni une liste.

La SAS BDS & CO a quitté les lieux du fonds de commerce qu'elle exploitait en locationgérance, sans qu'il soit mis fin pour autant à ce contrat, ce qui a entrainé l'introduction de deux procédures à son encontre. Il y a donc lieu de mettre les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la SAS BDS & CO a cessé toute exploitation du fonds de commerce, objet du contrat de location-gérance en date du 19 novembre 2025 (pièce n° 1) et a restitué les clefs du local à la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL, bailleur,

Autorisons la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL à reprendre personnellement l'exploitation de ce fonds de commerce, sous réserve de tous les droits des parties quant au fond,

Autorisons la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL à accomplir, à effet rétroactif de la date de l'assignation (08 juillet 2026), toutes formalités administratives, fiscales, sociales, de publicité et d'immatriculation rendues nécessaires par cette reprise de l'exploitation, notamment auprès du guichet unique tenu par l'INPI, pour la mise à jour des informations contenues au registre du commerce et des sociétés (RCS), sur le fondement de l'article R123-87 du code de commerce et au registre national des entreprises (RNE), l'administration fiscale, et tous organismes concernés,

Disons que la production de la présente ordonnance vaudra justification de la capacité et de la qualité de la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL à effectuer ces formalités et démarches administratives,

Disons que la SAS BDS & CO devra restituer à la SAS LA BERGERIE DU SOLEIL sans délai, les documents, contrats, identifiants, codes d'accès, éléments incorporels et corporels que cette dernière lui listera, ainsi que la SAS BDS & CO le propose,

Disons qu'il n'y a pas lieu à astreinte au vu des déclarations de la SAS BDS & CO,

Condamnons la SAS BDS & CO aux dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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