Décision chambre 2 : procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026000522
- Formation
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026000522
JUGEMENT DU 17 juillet 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS TROPIDELLA
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Stephen PAYAN Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Bastien HOUSSIAUX Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
L'affaire évoquée le 22 juin 2026 a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE : * SAS TROPIDELLA
[Adresse 1] Activité : [Localité 2] à jus de fruits, restauration traditionnelle. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2018B00700 (844 505 545) représenté(e) par
Maître [D] [Y]
à l'audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 25-08-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS TROPIDELLA.
L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'ensemble des intervenants indique être favorable à l'homologation du plan de redressement présenté par la SAS TROPIDELLA.
Aucune offre de cession n'a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d'autofinancement de l'entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l'activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d'homologuer le plan d'apurement du passif de la SAS TROPIDELLA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d'apurement du passif de la :
SAS TROPIDELLA
[Adresse 2] [Localité 4] Activité : [Localité 2] à jus de fruits,restauration traditionnelle. Siren : 844505545
FIXE à 9 ans la durée du plan ;
DIT
que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Passif superprivilégié :
Paiement immédiat sauf accord du créancier sur des propositions dérogatoires.
Il est précisé qu'une demande d'étalement sur 18 mois à compter de l'arrêté du plan a été adressée aux AGS par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2026.
Passif privilégié et chirographaire :
Remboursement à 100 % du passif en 9 ans avec des annuités progressives :
[…]
Le premier paiement interviendra un an après l'arrêté du plan et les huit échéances suivantes chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan. Les dividendes seront portables.
Créances à terme (créances bancaires) :
S'agissant des créances à terme portant intérêts, et notamment les créances bancaires, il convient de tenir compte à la fois du taux d'intérêt contractuel applicable au capital restant dû, sans majoration ni pénalité, mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement de plan.
Les annuités seront calculées en appliquant le taux d'apurement des annuités du plan tant au capital restant dû, ainsi qu'au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce de façon à concilier l'application d'un taux d'intérêt et le respect des taux d'apurement annuels prévus au plan.
Ainsi, la part non échue des prêts et avances consenties par le Crédit mutuel sera intégrée au plan de remboursement.
Toutefois, conformément à l'article L 626-18 du code de commerce, pour les créances à termes portant intérêts dont les délais de paiement stipulés à l'ouverture sont supérieurs à la durée du plan, il y a lieu de maintenir ces délais. Les échéances non acquittées pendant la période d'observation étant payées selon les modalités du plan.
Créances inférieures à 500 euros :
Les créances inférieures à 500 euros seront apurées à 100 % dans le mois suivant l'arrêté du plan de redressement.
La société TROPIDELLA sollicite la remise de l'intégralité des pénalités, majorations et intérêts, quelle qu'en soit la nature, fiscale, sociale ou bancaire ou sur clause contractuelle.
Compte courant d'associé :
Madame [Q] [U] consent à un abandon partiel de son compte courant d'associé, dont le montant déclaré au passif de la procédure d'élève à 34 272 €, à hauteur de 50 %, soit 17 136 €.
Cet abandon partiel est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, étant précisé que cette dernière correspond à l'issue du présent plan de redressement.
Ainsi, sa créance en compte courant d'associé ne serait remboursée qu'à hâteur de 50 %, soit 17 136 €, dans le cadre du plan de redressement.
Le solde de son compte courant d'associé ne sera susceptible de lui être remboursé qu'à l'issue du plan de redressement, après apurement de l'intégralité du passif.
MAINTIENT
Monsieur [D] [K], Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [M] ([Adresse 3]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND
les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE la SAS TROPIDELLA comme personne tenue d'exécuter le plan ;
DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 17 juillet 2027 ;
RAPPELLE
que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT
que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE
la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Stephen PAYAN, Président, et par Maître Caroline
SALIVE, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.