Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 27 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/03937
- Formation
- JCP CONSOMMATION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 27 Juillet 2026
N° RC 24/03937
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
SA CAISSE D’EPARGNE ET [Localité 1] PREVOYANCE ILE [Localité 1] FRANCE,
ET :
[U] [S]
Débats à l'audience du 03 Avril 2026
Le - copie certifiée conforme+dossier plaidoirie à Me BRAULT-JAMIN
- Copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TENUE le 27 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 23 Juin 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET [Localité 1] PREVOYANCE ILE [Localité 1] FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 382 900 942, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ; ET :
Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
D'autre Part ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 20 janvier 2022 n°176382741, la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE a consenti à M. [U] [S] un crédit personnel d’un montant de 13 000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 171,77 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,00% et un TAEG de 3,04%.
Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [U] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, remis au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE a fait assigner M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Débouter M. [U] [S] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme du contrat de prêt ;Condamner M. [U] [S] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE la somme de 13 320,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,04% à compter du 25 juillet 2023 ;À titre subsidiaire, Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 20 janvier 2022 par M. [U] [S] avec la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE ;Ordonner à M. [U] [S] la restitution du capital à la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE ;En tout état de cause, Condamner M. [U] [S] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] [S] aux entiers dépens. L'assignation a été adressée à M. [U] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).
La société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
M. [U] [S], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise au dernier domicile connu, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 27 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 septembre 2022, de sorte que la demande introduite le 29 août 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.
Sur la fiabilité de la signature électronique
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ; - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.
Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. ***
En l’espèce, pour justifier de la signature électronique du contrat de crédit, la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE produit cinq captures d'écran de boîtes de dialogue, ainsi qu’une pièce titrée « Attestation de preuve de l'ICG » datée du 20 janvier 2022.
Il convient de relever qu'aucun de ces documents ne constitue un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer.
Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer à quel moment et à partir de quel logiciel informatique les captures d'écran produites ont été effectuées. Ces captures d'écran, de même que l'attestation de preuve de l'ICG, ne permettent pas non plus de déterminer clairement les différentes étapes de la signature. Il n'est notamment pas précisé par quel moyen M. [U] [S] a confirmé son consentement au contrat.
En outre, le contrat de crédit n'est pas expressément visé dans l'attestation de preuve de l'ICG, laquelle désigne seulement une série de fichiers dont le nom ne permet pas d’en déterminer la teneur. Le lien de ces documents avec le contrat de crédit n°176382741 ne peut donc pas être établi de manière non équivoque.
Ce dernier comporte quant à lui la mention de sa signature électronique à la date du 20 janvier 2022, mais celle-ci ne fournit pas d'indication permettant de faire le lien avec les justificatifs de signature électronique produits.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par M. [U] [S], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens et de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE recevable en son action ;
REJETTE la demande en paiement de la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE au titre du crédit personnel du 20 janvier 2022 n°176382741, souscrit par M. [U] [S] ;
CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ÎLE-[Localité 1]-FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1367Code civil
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-17Code de la consommation
- Article L. 312-21Code de la consommation
- Article L. 312-24Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 juillet 2026, sous le numéro 24/03937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.