Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00349
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 807 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00349 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UYBR
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00349 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UYBR NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR à Me Sophie DRUGEON à Me Edouard JUNG à la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026
DEMANDEURS
M. [U] [Q] [G], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [F] épouse [G], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Mme [T] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR (postulant) et avocats au barreau de TOULOUSE, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mme [N] [Z] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 30 juin 2026 au 04 août 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [G] a accouché le 14 décembre 2021 à clinique [Etablissement 1] de son enfant [K], après avoir vécu une grossesse qualifiée médicalement de « normale ».
Elle a débuté la grossesse vers mars 2021 et a été suivie à la clinique [Etablissement 1]. Il ressort du dossier médical de suivi de grossesse aucune difficulté de santé particulière avant la naissance. Le compte rendu de l’échographie obstétricale du 12 décembre 2021 indique une activité cardiaque « présente et régulière » ainsi qu’une « absence d’anomalie morphologique visible » et « une bonne vitalité fœtale ». Le rapport d’échographie en date du 02 décembre 2021, fait état de la bonne vitalité et de la croissance satisfaisante du fœtus.
Le 14 décembre 2021, Madame [X] [G] s’est présentée à la maternité de la clinique [Etablissement 1] en raison de la survenance de contractions. Il s’agissait pour elle d’un premier accouchement.
A 09h54, Madame [X] [G] a été accueillie et installée au sein du service par une équipe paramédicale ainsi qu’une sage-femme et ses constantes ont été relevées.
Madame [X] [G] a été prise en charge par le Docteur [W] [P], gynécologue obstétricienne, après que celle-ci ait été appelée par l’équipe paramédicale à 10h10 pour obtenir un avis en raison des troubles du rythme cardiaque fœtal. Elle a bénéficié d’une péridurale à 10h40.
Le Docteur [P] a été appelée de nouveau à 11h30 en raison de la persistance de troubles du rythme cardiaque fœtal. Puis, à 13h03 et 13h29, l’équipe a rappelé à deux reprises le médecin en raison de la dégradation du rythme cardiaque fœtal.
Il a été décidé de mettre en œuvre une césarienne code rouge à 15h15 compte tenu de la persistance des anomalies du rythme cardiaque fœtal et de la bradycardie constatée.
La petite [K] est née à 15h24 en état de mort apparente.
À la naissance, [K] a dû être prise en charge par le pédiatre en urgence, qui a réalisé un examen clinique, une désobstruction, une oxygénation et une ventilation au masque. Une intubation trachéale, une broncho-aspiration et une ventilation au néopuff ont été réalisées. Un massage cardiaque du nouveau-né ainsi que la mise en place d’une ventilation artificielle ont été nécessaires.
Il ressort de la fiche de naissance qu’[K] est restée inanimée les dix premières minutes de sa vie, au moins, avec des battements de cœur absents, en apnée et sans réaction. La récupération de la fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute n’est intervenue qu’après 30 minutes de vie.
Après la naissance, [K] a été prise en charge par le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) puis en service de réanimation au sein de l’hôpital [Etablissement 2], au sein du site [Etablissement 3] du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1]. Elle a bénéficié d’une hypothermie thérapeutique.
La mère a quant à elle été prise en charge en salle de surveillance post-interventionnelle.
Le 16 décembre 2021, il est fait état de l’aggravation de l’état du nourrisson dans les observations médicales. L’extubation n’a pu intervenir qu’après huit jours. Un traitement antiépileptique a dû être mis en place à la suite d’examens cliniques et de la réalisation d’un électroencéphalogramme, dit EEG.
Le 18 janvier 2022, le Docteur [I] [H] [L] a indiqué dans un courrier l’existence d’une anoxoischémie ayant entraîné des lésions au niveau des noyaux gris centraux. Ceci engendre une « tendance à l’hyperextension de l’axe, une hypotonie axiale modifiée et une hypertonie périphérique également modérée »
Les consorts [G] ont saisi le Docteur [O], médecin-conseil, afin qu'il procède à une analyse du dossier médical. Celui-ci a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Le 09 novembre 2023, les consorts [G] ont saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CRCI) afin d’obtenir une mesure d’expertise. Cette expertise a été ordonnée par une ordonnance en date du 23 février 2024, laquelle a désigné le Docteur [B] et le Docteur [V] pour y procéder.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 29 mars 2024. Une seconde s’est tenue le 13 décembre 2024. Lors de cette seconde réunion d’expertise, une extension de mission a nommé comme expert en réanimation pédiatrique le Docteur [R]. Les experts se sont également adjoint le Docteur [M], radiologue pédiatrique.
Les Docteurs [B], [V], [R] et [M] ont ainsi effectué les opérations d’expertise et déposé leur rapport le 20 janvier 2025. Le 24 février 2025, ce dernier a été adressé aux parties par la CRCI.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 janvier 2026, enregistrés sous le n° RG 26/00349, Madame [X] [F] épouse [G] et Monsieur [U] [Q] [G], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [G], ont assigné le Docteur [W] [P] et la CPAM de PARIS devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, aux fins de condamnation au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.
Par actes de commissaire de justice des 07 et 09 avril 2026, enregistrés sous le n° RG 26/00788, le Docteur [W] [P] a assigné le Docteur [N] [Z] [J] et le Docteur [T] [A] en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés.
Les affaires ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du 05 mai 2026.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 26 mai 2026.
Madame [X] [F] épouse [G] et Monsieur [U] [Q] [G], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
déclarer commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la décision à intervenir,condamner Madame le Docteur [P] à leur payer : une provision de 500.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices, et ce agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [K], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 1], une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. De son côté, le Docteur [W] [P], par la voix de son avocat, demande au juge des référés, de :
à titre principal : rejeter l’ensemble des demandes de provision formulées à son encontre,condamner les consorts [G] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,statuer ce que de droit sur les dépens,à titre subsidiaire : dire que toute provision allouée ne saurait excéder 60% du préjudice évalué,constater que le préjudice susceptible d’ouvrir droit à provision est limité à 55.000 €,réduire la part mise à la charge du Docteur [P] à la somme de 33.000 €,condamner les docteurs [A] et [Z] [J] à garantir le Docteur [P] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à hauteur de 50%,statuer ce que de droit sur les frais et les dépens. De son côté, le Docteur [N] [Z] [J] demande au juge des référés, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 835 du code de procédure civile, de :
juger que l'obligation du Docteur [N] [Z] [J] est sérieusement contestable, sa responsabilité ayant été formellement écartée au terme de l'avis rendu par le CCO de la région Midi-Pyrénées le 10 avril 2025, en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu à référé provision à son encontre,débouter le Docteur [W] [P] de sa demande de condamnation du Docteur [Z] [J] à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,prononcer sa mise hors de cause,condamner le Docteur [W] [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance le Docteur [W] [P]. Le Docteur [T] [A], demande à la présente juridiction, de :
juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’existence d’une obligation indemnitaire à la charge du Docteur [T] [A],en conséquence, débouter le Docteur [W] [P] de sa demande de condamnation du docteur [T] [A], reconventionnellement : condamner le Docteur [W] [P] à payer au Docteur [T] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la CPAM DE [Localité 2] n'a pas constitué avocat.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 04 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article L.1142-1 du code de la santé publique énonce : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».
Sur le fondement de la combinaison de ces textes et au regard de l'avis rendu le 10 avril 2025 par les médecins-experts mandatés par la CRCI, les consorts [G] sollicitent l'octroi d'une provision à valoir sur le préjudice subi par leur enfant. Ils considèrent que le docteur [P] a engagé sa responsabilité professionnelle par la commission d'une faute. Ils lui reprochent de ne pas avoir diagnostiqué, ni réalisé à temps, la césarienne qui s'imposait selon eux bien avant, et ce au regard des données cliniques en sa possession dès la fin de la matinée.
De son côté, le Docteur [W] [P] ne conteste pas toute faute de sa part. Cependant, il s'oppose à l'octroi de la provision dès lors que la question du cumul des responsabilités entre praticiens liés à la propre responsabilité des pédiatres et de l'évaluation de la perte de chance, relèvent d'un débat au fond. Il échappe à la compétence du juge des référés et ressort de la seule compétence du juge du fond.
Le rapport des Docteurs [B], [V], [R] et [M] a été rendu le 20 janvier 2025. Il s'agit en l'état du seul avis scientifique sur les circonstances médicales de l'accouchement litigieux. Il éclaire les causes et les circonstances de la naissance difficile de la jeune [K]. Les constatations et les conclusions de cet avis médical, rendu par un collège de médecins experts, à l'initiative de la CRCI, ne sont contestées par aucune partie à la présente instance.
Il découle de cet avis notamment les éléments suivants :
« le dommage subi par [K] est lié de manière directe et certaine et exclusive à une hypoxie du per partum » (page 17),« aucun état antérieur des parents ne peut être lié au dommage » (page 17),« aucune pathologie n'a été notée pendant » le déroulement de la grossesse (page 17),à 10h40 « une discussion pour une indication de césarienne aurait dû avoir lieu, d'autant plus que la dilatation ne semblait pas évoluer rapidement et que le rythme cardiaque fœtal à l'arrivée attire l'attention » (page 18),« Le docteur [P], appelée à 13H00, d »cide d'une expectative. Cette attitude, n'est pas adaptée dans le contexte. En effet, si la césarienne n'était pas indiquée de manière formelle à 11h30, à 13h00 l'indication s'imposait en présence de ce rythme anormal et au vu de la dilatation et de l'engagement qui ne semblent pas évoluer de manière significative » (page 19),« il n'y avait aucune raison d'opter pour une expectative devant le rythme qui était déjà responsable de l'installation d'une acidose. Une césarienne après l'appel de la sage-femme de 13h30 était indiscutable » (page 19),« la prise en charge en post-opératoire et dans le service des suites de couches a été conforme aux données de la science » (page 19), Le rapport se prononce sur la survenue d'un manquement fautif du médecin ainsi caractérisé « la mauvaise appréciation du rythme cardiaque fœtal de la part du médecin et l'expectative fautive prolongée au delà de 13h00 sont directement et exclusivement liées au dommage » (page 20).
Bien que cette conclusion semble claire quant à l'exclusivité du dommage imputable à la faute caractérisée, le rapport en sa page 21, n'exclut toutefois pas le fait que celui-ci puisse résulter d'une perte de chance évolutive évaluée à 30 % entre 11h30 et 13h00 et 40 % entre 13h00 et 13h30 de chance de vivre avec peu ou pas de séquelles. Cette évaluation n'a pas pu être évaluée à 15h15, mais il va de soit que ce pourcentage doive être très élevé, voire même total si l'on en croit l'affirmation péremptoire concernant le caractère exclusif de l'imputation fautive au dommage.
Il ressort de ces conclusions expertales non contredites par d'autres éléments scientifiques contradictoires qu'il est non sérieusement contestable en l'état que le Docteur [W] [P] ait commis une faute médicale au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique. Celle-ci a consisté à retarder par une décision d'expectative, la césarienne indispensable à mettre en œuvre au regard des données cliniques connues à 13h00. Il s'agit d'une erreur d’appréciation des anomalies du rythme cardiaque fœtal.
Il n'y a pas contestation sérieuse à l'octroi d'une provision en présence de l'engagement d'une responsabilité civile professionnelle non sérieusement contestable.
Pour s'en dégager totalement ou partiellement, le Docteur [W] [P] devra savoir démontrer l'existence d'une cause étrangère qui aurait causalement concouru à la survenance du dommage. La charge de la preuve lui appartient.
Or, elle ne démontre pas avec l'évidence requise devant le juge des référés que les pédiatres qu'elle a appelé en la cause, aient commis un manquement fautif qui aurait cumulativement causé le dommage dans de ce qui apparaîtrait alors comme un cumul de responsabilités civiles professionnelles.
Le rapport des Docteurs [B], [V], [R] et [M] rendu le 20 janvier 2025 s'est interrogé sur les éventuelles responsabilités des autres professionnels.
Il a d'abord clairement exclu celui de la sage-femme : « on note des appels de la sage-femme à 09h54, 10h10, 11h30, 13h03, au total 4 appels signalant clairement à l'obstétricienne des anomalie sévères du rythme cardiaque fœtal responsable d'installation d'une acidose » (page 20).
Il a ensuite exclu celle des pédiatres, les docteurs [Z] [J] et [A] qui ont pratiqué les manœuvres de réanimation à la suite de l'accouchement. Déjà, parce que le rapport conclut que c'est « la mauvaise appréciation du rythme cardiaque fœtal de la part du médecin et l'expectative fautive prolongée au delà de 13h00 » qui est « directement et exclusivement liées au dommage » (page 20). Ensuite, parce que la présence d'un pneumothorax sur le nourrisson n'a pas été mise en lien avec sa pathologie neurologique (page 23) et ses troubles. Enfin, parce que les actes de réanimations n'ont pas été jugés comme problématiques : « La prise en charge réanimatrice en salle de naissance, reste conforme aux recommandations. L'état neurologique n'est pas en rapport avec une anomalie de la réanimation » (page 24) et « Le dommage n'est pas plurifactoriel » (page 26). Le rapport conclut avec limpidité : « aucun défaut dans la prise en charge pédiatrique » (page 28).
Il est donc justifié de sérieuses contestations au sens de l'article 835 précité, qui s’opposent à ce qu'il soit mis à la charge des docteurs [Z] [J] et [A] une part de la provision sollicitée. Bien plus, en l'état des éléments versés au dossier, ceux-ci doivent être purement et simplement mis hors de cause.
Il reste à évaluer le montant de la provision.
[K] [G] souffre d'un handicap moteur et cognitif important. Selon le rapport, elle ne pourra pas être consolidée avant ses 16 ans. Il est donc difficile d'évaluer à ce stade le préjudice corporel qui sera globalement le sien selon des données mathématiques conformes aux usages et aux barème en la matière.
Néanmoins, au regard des quelques indications du rapport en matière de DFTT, DFTP et souffrances endurées, de l'âge de la victime, du taux estimée de DFP, des frais importants d’adaptation et d'assistance à tierces personnes, mais également des autres postes de préjudices, la demande provisionnelle à hauteur de 500.000 euros ne paraît pas déraisonnable.
Ce montant sera bien inférieur à celui qui sera finalement alloué, si bien que la question de l'éventuelle perte de chance, qui pourra être débattue dans la phase amiable après consolidation ou le cas échéant par le juge du fond, n'est pas opérante dans le cadre de cette instance devant le juge des référés.
Il sera allouée à Madame [X] [F] épouse [G] et Monsieur [U] [Q] [G], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [G], la provision sollicitée à hauteur de 500.000 euros. Il sera distingué selon que la provision revienne aux parents ou à l'enfant, afin de s'assurer de sa destination conforme à sa vocation individuelle.
* Sur les dépens de l'instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Docteur [W] [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande de faire application de ce texte au profit de Madame [X] [F] épouse [G] et Monsieur [U] [Q] [G] qui ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir leur droits en justice, alors que la légitimité de cette demande provisionnelle ne posait pas de véritable difficulté au regard des conclusions expertales et des règles d'indemnisation prévisionnelles au regard des séquelles prévisibles de l'enfant.
Le Docteur [W] [P] sera également condamné à verser aux docteurs [Z] [J] et [A] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité, compte tenu de ce que ces interventions forcées ne pouvaient assurément pas prospérer au regard des éléments médicaux figurant au dossier, et des critères juridiques qui encadrent la saisine du juge des référés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS le Docteur [W] [P] à verser à Madame [X] [F] épouse [G] et Monsieur [U] [Q] [G], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [G], la somme provisionnelle de 500.000 euros (CINQ CENT MILLE EUROS), à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, ainsi réparti :
50.000 euros pour Madame [X] [F] épouse [G] à titre personnel,50.000 euros pour Monsieur [U] [Q] [G] à titre personnel,400.000 euros pour leur fille mineure [K] [G], DISONS que ces sommes provisionnelles seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu'à complet paiement ;
METTONS hors de cause le Docteur [N] [Z] [J] et le Docteur [T] [A] en l'état des débats ;
RESERVONS les droits de la CPAM de [Localité 2] dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de [K] [G],
CONDAMNONS le Docteur [W] [P] à verser à Madame [X] [F] épouse [G] et Monsieur [U] [Q] [G] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Docteur [W] [P] à verser au Docteur [T] [A] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Docteur [W] [P] à verser à Docteur [N] [Z] [J] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus ou toutes autres demandes ;
DISONS qu'une copie de la présente ordonnance sera adressée par les soins du greffe au ministère public et au juge des tutelles mineurs ;
CONDAMNONS le Docteur [W] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 26/00349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.