Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
26/04307
Formation
Juge de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 385 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/04307 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMFI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Juge de l’exécution

N° RG 26/04307 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMFI

Minute n°

Le____________________

Exp. exc + ann + AFM à Me FRANCK par case Exp. exc à déf par LRAR Exp. à déf par LS Exp. à dem par LS + LRAR Exp. à Me [E] [W], Commissaire de justice, par case Exp. à la Préfecture par case

Le Greffier

Me David FRANCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

06 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

Madame [J] [L] née le 31 Janvier 1961 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155, substitué à l’audience par Me Hortense BIZOT, avocat au barreau de STRASBOURG (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2026-019409 du 15/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE :

S.A.E.M. ALSACE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 548 501 360 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Madame [F] [Q], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution Fanny JEZEK, Greffier lors des débats Lamiae MALYANI, Greffier lors de la mise à disposition

OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Août 2026.

JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 10 mars 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juillet 2004 entre la SAEM ALSACE HABITAT, d'une part, et Madame [U] [L], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 27 mars 2023 à minuit ; - constaté que Madame [U] [L] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel avec effacement de la dette locative à hauteur de la somme de 9366.44 euros par décision du 8 juillet 2024 ; - constaté que les effets de la clause résolutoire ont repris leur effet pour non règlement des loyers courants dans les deux années suivant la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ; - constaté en conséquence à Madame [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour Madame [U] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM ALSACE HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Madame [U] [L] à verser à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 4413.95 euros (quatre mille quatre cent treize euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de décembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné Madame [U] [L] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation à compter du 27 mars 2023 à minuit, le 1er de chaque mois jusqu'à la libération des lieux, outre actualisation conformément au bail, étant précisé que le paiement de l'indemnité sera dû au prorata de l'occupation effective ; - dit que cette indemnité se substitue aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 44413.95 euros outre intérêts à laquelle Madame [U] [L] est déjà condamnée par la présente décision au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 27 mars 2023 à minuit et la date de la présente décision ; - débouté Madame [U] [L] de sa demande de délais de paiement ; - débouté Madame [U] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [U] [L] le 9 avril 2026.

Par requête du 5 juin 2026 déposée le même jour au greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, Madame [J] [L] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux occupés à la suite de son expulsion ordonnée judiciairement.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juillet 2026.

A cette audience, Madame [J] [L] représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 15 juillet 2026 aux termes desquels elle demande au juge de : « déclarer sa requête recevable et bien fondée,débouter la SA ALSACE HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,déclarer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales,déclarer qu’elle est de bonne foi,en conséquence,faire droit à sa requête,lui accorder les plus larges délais possibles, soit 1 an pour quitter son logement ». Sur la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, elle soutient que s’il y a identité de parties et d’objet, il n’y a pas identité de cause en ce qu’il y a nécessairement un décalage temporel structurel entre les deux saisines, celle du juge des baux étant nécessairement antérieure au commandement de quitter les lieux alors que la saisine du juge de l’exécution ne peut intervenir qu’après ce commandement, qu’entre les deux la situation de l’occupant a normalement évolué puisque depuis sa situation s’est encore aggravée, qu’elle voit ainsi toujours une partie de ses revenus amputée par le remboursement de sa dette auprès de la CAF, que par ailleurs, avec l’aide de son assistante sociale elle a renouvelé sa demande de logement social en date du 13 juillet 2026. Au regard de l’écoulement du temps, des nouvelles démarches entreprises et de l’évolution de sa situation personnelle, elle demande le rejet de la fin de non-recevoir.

Au soutien de sa demande de délai d’expulsion elle fait valoir qu’elle est de bonne foi et s’efforce de verser dans la mesure de ses ressources possibles une partie du loyer chaque mois, qu’elle produit le renouvellement de sa demande de logement social en date du 13 juillet 2026 et qu’elle justifie de la situation précaire dans laquelle elle se trouve. Elle souligne que l’expulsion dont elle fait actuellement l’objet ne manquera pas d’entraîner de graves conséquences pour elle.

La SA ALSACE HABITAT, représentée par son gestionnaire contentieux muni d’un pouvoir se réfère à ses écritures en date du 26 juin 2026 aux termes desquels elle demande au tribunal de : à titre principal, déclarer irrecevable la requête de Madame [L] en raison de l’autorité de la chose jugée,à titre subsidiaire, rejeter la demande de délais d’évacuation supplémentaires,en tout état de cause, condamner Madame [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Elle soutient que Madame [L] a déjà sollicité des délais pour quitter les lieux devant le juge des contentieux de la protection sur les mêmes fondements que ceux invoqués dans la présente procédure et entre les mêmes parties, qu’elle ne produit aucun élément nouveau au soutien de sa nouvelle demande de délai pour quitter les lieux, que sa situation est strictement identique à celle dans laquelle elle se trouvait devant le juge des contentieux de la protection, que dès lors sa demande devra être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 1355 du code civil.

A titre subsidiaire, elle demande le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux en soutenant que Madame [L] ne rapporte pas la preuve que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Elle soutient que Madame [L] est ainsi de mauvaise foi dans la mesure où elle ne satisfait pas à ses obligations locatives, que son compte locataire est en débit depuis le 30 avril 2020 soit depuis plus de six ans, et cela, malgré un effacement de la dette pour un montant de 9 366,44 euros, que le bailleur a été suffisamment patient pour permettre à Madame [L] de redresser la situation, qu’elle accuse désormais une nouvelle dette locative d’un montant de 6 715,51 euros au 20 juillet 2026. Elle soutient également que Madame [L] occupe un logement de type T3 le plus sollicité donc en pénurie et qui plus est sur une zone tendue. Si Madame [L] justifie d’une situation de handicap, cela ne l’empêche nullement de travailler et ne démontre pas de la nécessité pour elle d’occuper un logement adapté. Par ailleurs, elle soulève que Madame [L] ne justifie pas de démarches sérieuses, concrètes et continues pour trouver à se reloger.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Cependant l'autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cour de cassation 2e civile 10 juillet 2008 n°07-14.620).

En l’espèce, Madame [J] [L] demande des délais pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, Madame [J] [L] produit sa carte mobilité inclusion qui avait déjà été produite lors de l’instance qui a abouti à la décision du 10 mars 2026, elle fait état de la précarité de ses revenus et de sa situation en exposant que la retenue de la CAF se poursuit et verse ses bulletins de salaire, elle justifie d’une demande de logement social déposée initialement le 1er septembre 2025 et qu’elle devra renouveler sous peine de radiation avant le 1er septembre 2026.

Il n’est pas contesté que la demande est formée entre les mêmes parties, en la même qualité.

A la lecture de la décision du juge des contentieux de la protection du 10 mars 2026, Madame [J] [L] a déjà formé une demande d’octroi de délais pour quitter les lieux litigieux au visa des mêmes articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, demande qui a été rejetée par le juge des baux. Elle a fait valoir qu’elle était âgée de 63 ans, en situation de handicap, travaillait en qualité d’aide soignante pour un faible revenu et avait déposé une demande de logement social dès mars 2020 ; elle a soutenu que sa recherche de logement s’avérait encore plus compliquée qu’elle ne pouvait produire la moindre quittance de loyer, qu’aucune mauvaise foi ne pouvait lui être reprochée, dans la mesure où elle a toujours payé du moins partiellement le loyer.

Si sa demande a été rejetée, le juge a pris en considération tant sa situation personnelle que sociale ainsi que sa situation de handicap, le fait qu’elle ne justifiait que d’une seule demande de relogement, l’importance de la dette qui risquait de s’aggraver et la précarité de la situation financière de Madame [L].

Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de Madame [J] [L] qui est identique à laquelle elle se trouvait lorsque le juge des contentieux de la protection a statué.

Dès lors, en l'absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [J] [L], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [J] [L] succombant sera condamnée aux dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Madame [J] [L] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 5]  ;

DÉBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/04307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.