Demande de mainlevée de la rétention
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétentionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/05823
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/05823 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OP7G
Le 06 Août 2026,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu le jugement rendu le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [U] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2026 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de X se disant [D] [U], notifiée à l’intéressé le 26 juin 2026 à 17h15;
Vu l’ordonnance rendue le 1er juillet 2026 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de vingt-six jours à compter du 30 juin 2026, la rétention administrative de M. X se disant [D] [U], décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 2 juillet 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2026 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de trente jours à compter du 25 juillet 2026, la rétention administrative de M. X se disant [D] [U], décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 juillet 2026 ;
Vu l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête, reçue le 05 août 2026 à 15h33 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
M. X se disant [D] [U] né le 03 Octobre 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne alias M.[D] [Q] né le 03/10/1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne alias M.[D] [G] né le 03/10/1992 à [Localité 2] ( Algérie) de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 3], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Vu les conclusions reçues le du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure et du lieu de la présente audience ;
En présence de [Y] [N], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la Cour d’Appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - M. X se disant [D] [U] ; - Me Zouhour CHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la récevabilité de la demande de mise en liberté
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués par le requérant que, postérieurement à la dernière ordonnance rendue par la cour d’appel concernant la prolongation de sa rétention administrative, soit le 27 juillet 2026, le délai imputable aux autorités suisses pour répondre à la demande de reprise en charge puis aux autorités françaises pour adopter un arrêté de tranfert vers la Suisse aurait expiré ;
Que cette décision constitue un élément nouveau justifiant le réexamen de la situation de M. [U], de sorte que sa demande doit être déclarée recevable;
Sur le fond
Attendu que le conseil de M. [U] soutient que, la personne retenue ayant été identifiée, notamment en Suisse, suite à la consultation de la base EURODAC et une demande de reprise en charge ayant été adressée à la Suisse le 09 juillet 2026, l’absence de réponse des autorités suisses dans le délai d’une semaine imparti par l’article 45 du paragraphe 2 du règlement dit AMMR vaut acceptation de la demande et qu’il appartenait aux autorités française de lui notifier, dans les deux semaines suivantes, un arrêté de transfert vers la Suisse, conformément aux dispositions de l’article 42 paragraphe 1 du même règlement ;
Attendu que si les autorités suisses ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 09 juillet 2026, l’absence de réponse de ces autorités ne saurait en l’espèce être considérée comme une acceptation implicite, les autorités suisses ayant déjà refusé de traiter la même demande émanant des autorités françaises et donc de reprendre en charge l’intéressé le 16 février 2026 et aucun élément nouveau n’étant survenu dans la situation de M. [U] ;
Qu’en tout état de cause, la possibilité d’un éloignement vers l’Algérie, pays dont M. [U] a la nationalité, demeure ;
Que les diligences se poursuivent activement pour organiser le départ de M. [U] vers l’Algérie, celui-ci ayant été auditionné par les autorités consulaires le 10 juillet 2026 et une relance ayant été adressée à ces autorités le 30 juillet 2026 ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [U] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [D] [U].
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif.
Prononcé publiquement au palais de justice de Strasbourg, le 06 août 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de COLMAR ( [Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités, est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 août 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 août 2026, à l’avocat du X se disant [D] [U], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/05823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.