Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00047
- Formation
- TPX FLC SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 724 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01]
Juge des Contentieux de la Protection
Références : N° RG 25/00047 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPVI N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 février 2026
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jérôme AIMÉ Greffier : Pascale LAMY
Après débat à l'audience du 09 janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [D] [N] épouse [A], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
ET :
SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée [1], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée CEGC DGSR JUDICIAIRE, dont le siège social est sis COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS - [Adresse 6] non comparante, ni représentée SGC [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée SGC YON-VENDÉE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée
Sur la contestation formée par Monsieur [F] [A] et Madame [D] [A], débiteurs, à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [F] [A] et Madame [D] [A] née [N] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 22 mai 2025. Leur demande a été déclarée recevable par la Commission le 17 juillet 2025.
La Commission a imposé, dans un avis du 9 octobre 2025 notifié à Monsieur [F] [A] et Madame [D] [A] née [N] le 15 octobre 2025, le ré-échelonnement d'une partie des créances sur une durée maximum de 39 mois au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 741 euros et un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Monsieur [F] [A] et Madame [D] [A] née [N] ont formé un recours le 20 octobre 2025 au motif que la mensualité de remboursement adoptée par la Commission n'était pas adaptée à leur situation. Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 9 janvier 2026. Avant l'audience, le Service de Gestion comptable [Localité 6] (au titre de la créance [2]) et le Centre des Finances publiques de la [Localité 5] (au titre des taxes foncières) ont écrit afin d’actualiser le montant de leurs créances, sans autre observation.
A l’audience du 9 janvier 2025, Monsieur [F] [A] comparait, Madame [D] [A] née [N] étant non comparante. Il soutient que le montant de sa pension d'invalidité est désormais de 1 164 euros par mois et non 1 548 euros comme retenu initialement par la Commission. Il ajoute qu’il est confronté à des difficultés d’ordre médical et qu’il sera à la retraite en septembre 2026, ce qui conduira à une diminution de ses ressources. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Le recours de Monsieur [F] [A] et Madame [D] [A] née [N] a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation. Le recours est donc recevable.
Sur les mesures imposées :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-15. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de ré-échelonnement ne puisse excéder sept ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] a 61 ans. Il est sans profession, en situation d’invalidité. Madame [D] [A] née [N] a 66 ans, elle est retraitée. Ils sont mariés et ne déclarent pas de personnes à leur charge.
Il ressort des pièces versées à l’audience par les débiteurs que Monsieur [F] [A] et Madame [D] [A] née [N] disposent des ressources suivantes : pension d'invalidité de Monsieur : 1 164 eurosretraite de Madame, y compris complémentaire : 1 055 eurosSoit un total pour le foyer de 2 219 euros.
S'agissant des charges, il convient de retenir le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Vendée au titre de l'évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, transport, hygiène, mutuelle, frais de santé), de l'évaluation forfaitaire des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, assurance habitation), ainsi que de l'évaluation forfaitaire des charges de chauffage. Aucune dépense supplémentaire ne peut être prise en compte à moins d'en justifier précisément au regard de la situation particulière des débiteurs. Les charges de Monsieur [F] [A] et Madame [D] [A] née [N], pour un foyer de deux personnes, apparaissent donc en application de ce barème comme étant les suivantes : - forfait de base : 853 euros - forfait habitation : 163 euros - forfait chauffage : 167 euros - logement : 650 euros - assurances, mutuelle : 29 euros Soit un total pour le foyer de : 1 862 euros
La capacité de remboursement est ainsi évaluée à 357 euros, le maximum légal de remboursement étant fixé à 528 euros en application du barème de saisie des rémunérations. La mensualité de remboursement à retenir s'élève donc à 357 euros.
En l'état des pièces justificatives fournies au dossier de la procédure, l'endettement, composé principalement de dettes fiscales, dettes sur charges courantes et dettes auprès d’une caution, s'élève à 86 273,85 euros, après actualisation conformément au décompte fourni par le Centre des Finances publiques de la [Localité 5] à la date du 26 décembre 2025 (taxe foncière 2022 réglée, taxe foncière 2023 réduite à 209 euros, taxe foncière 2024 réduite à 499 euros).
En application des articles pré-cités, le juge doit opter pour la solution de nature à régler la situation de surendettement des débiteurs. En l’espèce, les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures sur une durée de 45 mois. Compte tenu de cette situation, il convient d’arrêter un plan sur une durée de 39 mois, comme il sera précisé au dispositif, en retenant une mensualité de remboursement maximale qui sera réduite à 357 euros. Ce plan conduira, s’il est respecté scrupuleusement par les débiteurs, à un effacement partiel de dettes à l’issue des mesures.
Il peut être utile de rappeler, à ce stade, que pour prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement, il convient de faire de vrais choix de consommation et d’accepter de n’effectuer que les dépenses indispensables aux besoins de la vie courante. La capacité de remboursement est calculée en tenant compte de restrictions budgétaires impératives pour garantir l’égalité entre les débiteurs et la contrepartie à l’effort des créanciers. Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [F] [A] et Madame [D] [A] née [N] ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [F] [A] et Madame [D] [A] née [N] à 357 euros ;
- - DIT que les dettes seront ré-échelonnées partiellement au taux de 0,00% d'intérêt sur une durée de 39 mois, selon les mensualités et modalités figurant au tableau en annexe de la présente décision, avec un effacement partiel de dettes à l’issue des mesures ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mars 2026 ;
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [F] [A] et Madame [D] [A] née [N] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires ainsi que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux sont exclues du champ de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe de ce Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception et que la commission de surendettement de la Vendée sera avisée par lettre simple ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Tableau des remboursements – M. [F] [A] et Mme [D] [A] née [N]
Rang Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 10/03/2026 au 10/08/2026 Mensualité du 10/09/2026 au 10/05/2029 Effacement en fin de plan R1 [Localité 7] / SAUR 0030109786 64,10 € 0,00 % 10,68 €
R1 [Localité 7] / [Localité 8] 78,07 € 0,00 % 13,01 €
R1 SGC [Localité 5] / 320106502432 736,23 € 0,00 % 122,71 €
R1 SGC [Localité 5] / 320106502432 - Assainissement 261,33 € 0,00 % 43,56 €
R1 SIP [Localité 3] / TF 2023 209,00 € 0,00 % 34,83 €
R1 SIP [Localité 3] / TF 2024 499,00 € 0,00 % 83,17 €
R2 CEGC / 201012648102 71 614,66 € 0,00 %
302,83 € 61 621,27 € R2 EDF SERVICE CLIENT / 9960232448 10 749,21 € 0,00 %
45,45 € 9 249,36 € R2 SGC [Localité 6] / [Localité 8] 2 062,25 € 0,00 %
8,72 € 1 774,49 € Total des mensualités 307,96 € 357,00 €
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/00047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.