Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
5 août 2026
Numéro de rôle
26/03672
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03672 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWFP Minute N°26/00939

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Août 2026

Le 05 Août 2026

Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 31/07/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu la requête introduite par M. [X] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 03/08/2026 à 12h26

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 04 Août 2026, reçue le 04 Août 2026 à 11h09

[Localité 3]

Monsieur [X] [W] né le 27 Juillet 1984 à [Localité 4] (RDC) de nationalité Congolaise

Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [S] [Q] [I], interprète en langue lingala, ayant prêté sermant ce jour, par téléphone ;

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me [F] [M] en ses observations.

M. [X] [W] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le conseil de l'intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que l'arrêté portant placement en rétention administrative est incomplet.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. "

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Il est de jurisprudence constante que la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention est une pièce justificative utile (voir en ce sens 2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.655).

En ce sens, la préfecture qui saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative doit fournir l'ensemble des pièces justificatives utiles pour que le juge puisse apprécier de sa demande. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par la délivrance par la personne retenue desdites pièces, une requête ne valant que pour elle-même et l'obligation légale de production des pièces justificatives utiles ne pesant que sur l'administration.

La mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement comme l'arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (voir en ce sens 2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019).

L'arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu'il fonde légalement la mesure privative de liberté, constitue une pièce justificative utile essentielle et indispensable au contrôle de la régularité du placement en rétention administrative par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont l'office est d'une part de vérifier la continuité de la chaîne privative de liberté dont ledit arrêté fait partie, et d'autre part d'apprécier la légalité de cet acte administratif, sur la forme comme sur le fond.

Son absence de production ou sa production partielle aux débats ne permet donc ni d'apprécier sa légalité, ni de vérifier que la chaine privative de liberté a bien été continue puisqu'il n'est pas justifié de la date et l'heure de sa notification, et prive ce faisant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de la possibilité d'exercer son office.

En l'espèce, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique verse au dossier un arrêté portant placement en rétention administration qui est manifestement incomplet puisqu'il n'est produit que la première page de celui-ci.

Dès lors, il sera considéré que l'arrêté n'est pas produit à l'audience et qu'ainsi la requête en prolongation est irrecevable.

En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/3673 avec la procédure suivie sous le 26/3672 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03672 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWFP ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’irrecévabilié de la requête ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [W]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 05 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Août 2026 à [Localité 5][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 5 août 2026, sous le numéro 26/03672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.