Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01702
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 762 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
N° RG 25/01702
N° Portalis DBX2-W-B7J-LJVY
[Y] [D], [N] [V]
C/
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
S.A.S. DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE,
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
Société CA CONSUMER FINANCE,
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
S.A.S. SCHMIDT,
Société DIRECT ASSURANCE,
S.A. BPCE FINANCEMENT,
Société SIP NIMES,
[M] [V],
Organisme URSSAF,
Société TRESORERIE GARD AMENDES,
Société EDF SERVICE CLIENT,
Société COFIDIS,
S.A.S. VALDEYRON MATERIAUX,
Société SIP BAGNOLS-SUR-CEZE,
Société DDTM 30,
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD,
Société CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, S.A. SAMSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [Y] [D] 315 impasse de l'Aurore 30900 NÎMES comparant en personne assisté de Me Frédéric MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
Mme [N] [V] 315 impasse de l'Aurore 30900 NÎMES comparante en personne assistée de Me Frédéric MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Affaires juridiques et contentieux ZAC D'ALCO 254 rue Michel Teule BP 7330 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 non comparante, ni représentée
S.A.S. DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE 687 chemin de Piolene 84850 CAMARET SUR AIGUES non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 Banque de France - BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON domiciliée : chez Chez IQERA SERVICES Service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée
S.A.S. SCHMIDT 212 cours Jean Monnet Ville Active 30900 NÎMES non comparante, ni représentée
Société DIRECT ASSURANCE domiciliée : chez IQERA SERVICES SERVICE SUERENDETTEMENT 186 Avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée
S.A. BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Société SIP NIMES 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée
M. [M] [V] 23 rue du coin du loup 30870 CLARENSAC non comparant, ni représenté
Organisme URSSAF 23 allée de Delos 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE GARD AMENDES 15 boulevard Etienne SAINTENAC BP 68205 30000 NÎMES non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRIUM JUSTICIA Pôle Surendettement 97 All. A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée
Société COFIDIS domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
S.A.S. VALDEYRON MATERIAUX 25 avenue du Midi 30600 VAUVERT non comparante, ni représentée
Société SIP BAGNOLS-SUR-CEZE 24 avenue de l'ANCYSE BP 162 30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX non comparante, ni représentée
Société DDTM 30 89 rue WEBER 30907 NIMES CEDEX 2 non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY-PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
Société CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY-PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
S.A. SAMSE 2 rue Raymond PITET 38030 GRENOBLE CEDEX 2 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026 Date des Débats : 29 janvier 2026 Date du Délibéré : 26 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 Février 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Madame [N] [V] et Monsieur [Y] [D] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement déposée le 14 juin 2022.
La commission a imposé des mesures afin de traiter leur situation de surendettement le 14 octobre 2025, à savoir un plan de désendettement d’une durée de 24 mois avec une mensualité de 215,84 euros et ce, sous réserve de la vente amiable de la résidence principale estimée à la somme de 463.410,00 euros .
Par courrier expédié le 7 novembre 2025, Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [V] ont contesté ces mesures imposées qui leur avaient été notifiées le 15 octobre 2025.
Ils sollicitent la conservation de leur résidence principale avec une augmentation de la mensualité et un allongement de la durée du plan.
En outre, la Société [A] a fait part de sa contestation des mesures imposées. Dans ses écritures, elle sollicite le rejet des demandes des débiteurs et leur condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [V] ont comparu assistés de leur Conseil qui a maintenu les demandes.
La Société [A] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Les débiteurs ont formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 7 novembre 2025 adressé au secrétariat de la commission, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 15 octobre 2025.
Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation.
2- Sur le fond
-Sur la mauvaise foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du même code la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi du débiteur est présumée.
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d'arrêter la spirale de son état de surendetté mais d'aggraver ce processus de surendettement.
Il est par ailleurs constant que la commission de surendettement ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien constitue la résidence principale, un tel effacement ne peut pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement , sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les dettes s’élèvent à 500.392,20 euros comprenant des dettes sociales, des amendes, des dettes immobilières et des crédits à la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la résidence principale des débiteurs est estimée à la somme de 463.410 euros. La vente de ce bien permettrait assurément de désintéresser une grande partie des créanciers d’autant que les débiteurs ne justifient pas du paiement de la taxe d’aménagement, la première somme à régler lors de la construction du bien.
En outre, les débiteurs, à l’audience ne justifient aucunement d’une impossibilité manifeste de faire face au coût d’un éventuel relogement dès lors qu’ils indiquent que leur situation est susceptible de prochainement évoluer et que la capacité de remboursement serait susceptible d’être augmentée. S’il est établi que le couple a deux enfants à charge, la valeur vénale du bien semble permettre un relogement à moindre coût.
En effet, il appartient aux débiteurs de rapporter la preuve lors de l’audience que la vente du bien serait moins intéressante qu’un relogement.
Or, à l’audience, les débiteurs ne produisent aucun élément en ce sens. Le fait d’indiquer pouvoir assumer une mensualité plus importante sans justifier pour autant de cette capacité ne permet pas d’écarter les mesures préconisées par la commission de surendettement en ce qui concerne la résidence principale.
Dans ces conditions, cet élément est susceptible de renverser la présomption de bonne foi à l’issue du moratoire.
-Sur la situation financière des débiteurs
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation en matière de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l'article L. 733-1 du même code, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au sens de l'article L. 741-6 du même code, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il est certain que la procédure de surendettement, qui peut aboutir à l’effacement complet et sans contrepartie de la créance non contestée d’un particulier, place celui-ci dans une situation difficile.
Pour autant, il y lieu d’appliquer la législation en vigueur, et donc en l’espèce de vérifier si les débiteurs se trouvent dans une situation de surendettement, sans considération d’iniquité au regard des intérêts du créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de surendettement et des justificatifs de ressources transmis à l'audience que les débiteurs disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2287 euros.
Concernant son passif, il s'évince de l'état descriptif de sa situation que les charges mensuelles, avec deux enfants à charge, s’élèvent à 2071,16 euros.
En l’espèce, il apparait que depuis le dépôt du dossier, la situation des débiteurs n’a pas évolué.
Il en résulte que rien ne justifie la modification des mesures imposées par la Commission de surendettement qui apparaissent adaptées à leur situation et qu'il convient d’entériner la proposition de la commission de surendettement.
Toutefois, des changements de situations professionnelles et des éléments en faveur du coût d’un éventuel relogement pourront être pris en compte par la commission de surendettement.
En l’espèce, l’EURL [A] ne formule au soutien de sa contestation aucun moyen autre que l’intérêt de la vente du bien.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
En outre, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,
DIT Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [V] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, au regard de la bonne foi,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [D] et de Madame [N] [V] ;
RENVOIE le dossier à la commission pour la mise en œuvre du plan de désendettement, tel qu’imposé dans la décision du 14 octobre 2025,
RAPPELLE que Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [V] doivent justifier de démarches pour la vente à l’amiable du bien immobilier situé à 30900 NIMES, 315 Impasse de l’Aurore ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [V] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Gard;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.733-17 du Code de la consommation et 538 du Code de Procédure Civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01702.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.