Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01640
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 468 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
N° RG 25/01640 N° Portalis DBX2-W-B7J-LJB3
[X] [I]
C/
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
Société SOCIETE GENERALE,
S.A. CEGC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [X] [I] née le 15 Mars 1975 à ESCH / ALZETTE (LUXEMBOURG) 34 Rue de l'Esperion 30600 VAUVERT Comparante
DÉFENDEURS :
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT 7 Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE CEDEX non comparante, ni représentée
S.A. CEGC DGSR JUDICIAIRE COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CUATIONS 59 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026 Date des Débats : 29 janvier 2026 Date du Délibéré : 26 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 Février 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 20 août 2025.
Par décision en date du 14 octobre 2025, la commission l’a déclarée irrecevable en sa demande pour absence de bonne foi et utilisation du produit de la vente de leur bien immobilier à d’autres fins que le remboursement du créancier immobilier.
Par courrier du 30 octobre 2025, Madame [X] [I] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 17 octobre 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 janvier 2026.
A cette audience, Madame [X] [I] argue de sa bonne foi. Elle reconnait avoir utilisé les fonds de la vente à d’autres fins que le remboursement du crédit à savoir le paiement de son loyer courant suit à son déménagement et des loyers commerciaux. Elle indique que son ex-compagnon a déposé un dossier de surendettement et que les créanciers se retournent contre elle.
A l’audience, Madame [X] [I] a comparu et a maintenu sa demande tendant à la voir déclarer recevable.
Aucun créancier n'a comparu, ni personne pour les représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, en vertu de l’article R. 722-1 du même code.
En l’espèce, Madame [X] [I] a formé son recours en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 30 octobre 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 17 octobre 2025.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
-Sur la situation financière et l'état de surendettement
Il appartient au juge saisi d’une contestation de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une demande de surendettement de vérifier que le débiteur est bien endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
En l'espèce, l'état de surendettement n'est pas contesté.
En effet, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice, établi par la commission de surendettement que Madame [I] ne dispose d’aucune ressource.
Au niveau des charges, aucune modification n'est intervenue depuis l'état descriptif de sorte qu'elles s'élèvent à la somme totale de 632 euros.
Dans ces conditions, il est manifeste que Madame [X] [I] ne peut plus faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
La situation de surendettement de Madame [I] est donc caractérisée.
-Sur la bonne foi
La bonne foi en matière de surendettement est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Néanmoins le juge tient de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le pouvoir de soulever d'office la mauvaise foi à partir des éléments du dossier.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d'arrêter la spirale de son état de surendetté mais d'aggraver ce processus de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur. En effet, le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. Au stade du dépôt du dossier ou lorsqu'il sollicite une mesure de rétablissement personnel la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le débiteur aura sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou aura détourné, dissimulé, tenté de dissimuler ou détourné tout ou partie de ses biens.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier de surendettement que Madame [X] [I] ne conteste pas avoir utilisé les fonds issus de la vente du bien immobilier à d’autres fins que le remboursement du crédit. A l’audience, Madame [X] [I] ne justifie pas de la nécessité de l’utilisation urgente de ses fonds. En outre, il n’est pas justifié que cette somme soit intégralement utilisée pour les raisons indiquées lors de l’audience.
Si l’ex-compagnon a déposé un dossier de surendettement, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne dispose d’aucun élément.
Ainsi la débitrice ne justifie pas de diligences particulières pour mettre en évidence sa bonne foi. En conséquence, faute d’éléments nouveaux, Madame [X] [I] sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Il appartiendra à Madame [X] [I] de justifier de l’utilisation des fonds issus de la vente à l’aide de justificatifs.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE Madame [X] [I] recevable en sa contestation,
DECLARE Madame [X] [I] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi et de l’utilisation non justifiée de fonds,
DIT n’y avoir lieu à renvoi devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du GARD,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à la commission par lettre simple,
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier
Le greffier , Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
22/10/2026MOTIVATION Selon l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement des particuliers se prononce sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours suivant sa notification, par décla…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la pro…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01640.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.