Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00242
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 117 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 26/00242 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNTB

[X] [I]

C/

Société SIP NIMES

[F] [U]

S.A.S. NEXITY

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Mme [X] [I] 263 Avenue Maréchal JOFFRE ETG 1 APT 20 30900 NÎMES Comparante assistée de Maître MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de Nimes

DÉFENDEURS :

Société SIP NIMES 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Mme [F] [U] 203 Rue de l'Eglise 30900 NÎMES représentée par Me DEIXONNE, avocat au barreau de Nîmes

S.A.S. NEXITY 335 Chemin Bas Mas De Boudan.Bât A . 1 er étage Immeuble Arte Parc .Zac George Besse 2 30942 NÎMES CEDEX non comparante, ni représentée

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL domiciliée : chez CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS : Date de la première évocation : 11 Juin 2026 Date des Débats : 11 juin 2026 Date du Délibéré : 02 juillet 2026

DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par Mme [X] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.

Par jugement rendu le 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a procédé à la vérification du passif et fixé la créance locative de Mme [F] [U] à la somme de 19 219,66 euros.

Le 16 décembre 2025, la commission de surendettement a constaté que Mme [X] [I] ne disposait d’aucune capacité de remboursement ; elle a décidé d’imposer un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de vendre à l’amiable le bien immobilier dont elle est propriétaire, évalué à la somme de 125 000 euros.

La commission a notifié ses recommandations au débiteur et aux créanciers.

Mme [X] [I] a formé un recours, exposant qu’elle refusait de vendre l’appartement qu’elle occupe à Nîmes, 263 avenue du Maréchal Joffre.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2026.

Mme [X] [I] comparaît, assistée par son avocat.

Elle sollicite qu’un plan de désendettement soit imposé aux créanciers afin de lui permettre de conserver la propriété de son logement. Elle ajoute que la vente judiciaire de son logement la placerait dans une extrême précarité, compte tenu de son âge, de la faiblesse de ses revenus et de l’impossibilité de se reloger à laquelle elle sera nécessairement confrontée. Elle précise qu’elle va entreprendre des démarches pour obtenir son exonération du paiement de la taxe foncière afin de réduire ses charges.

Mme [F] [U] comparaît, représentée par son avocat.

Elle s’oppose à toute mesure de traitement de la situation de surendettement de Mme [X] [I] par le biais d’un moratoire ou d’un plan de rééchelonnement du passif. Elle sollicite la condamnation de Mme [X] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle allègue avoir engagé une procédure de saisie immobilière en recouvrement de sa créance, suspendue par l’effet de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers.

La société Nexity, dans un courrier reçu au greffe le 2 juin 2026, indique que la débitrice a soldé sa dette de 359,21 euros ; elle est à jour du paiement de ses charges de copropriété.

La Direction Générale des Finances Publiques, dans un courrier reçu au greffe le 2 juin 2026, adresse le bordereau justificatif de la créance fiscale évaluée à la somme de 14 336,50 euros.

Aucun créancier ne comparaît.

A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la recevabilité du recours

Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Mme [X] [I] a reçu notification des mesures imposées le 26 décembre 2025 et a adressé son recours à commission par lettre reçue le 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article R733-6 du code la consommation.

Son recours formé dans le délai légal est donc recevable.

- Sur le bien-fondé du recours

L’article L733-13 du code de la consommation dispose que : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.

L’article L733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures préconisées par la commission de surendettement, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage étant déterminée dans tous les cas dans les conditions prévues par l’article L 731-2.

En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, peuvent ainsi être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes, avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, sur une période ne pouvant excéder 7 ans ou sur la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ainsi que l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans.

Conformément à l’article L 733-3, les mesures de rééchelonnement peuvent toutefois excéder la durée susvisée de 7 ans, lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En vertu de l’article L 733-4 peuvent également être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L 733-1.

En l’espèce, Mme [X] [I] est âgée de 78 ans ; elle assume seule le paiement de ses charges courantes.

Elle perçoit une retraite mensuelle de 1 034 euros. Ses charges sont évaluées à la somme de 876 euros et se décomposent comme suit : - Forfait base : 632 euros - Forfait habitation : 121 euros - Forfait chauffage : 123 euros

La capacité de remboursement de Mme [X] [I] peut ainsi être fixée à la somme de 158 euros.

Le montant de son endettement de Mme [X] [I] s’élève à la somme de 39 705 euros ; sa capacité mensuelle de remboursement permet d’envisager un apurement total de ses dettes sur une durée de 20 ans et d’éviter la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, en application de l’article L 733-3 aliéna 2 du code de la consommation. Sa situation implique nécessairement une mise à néant du taux d’intérêt pour l’ensemble des dettes, conformément à l’article L 733-1 du code de la consommation.

Il y a donc lieu de constater que Mme [X] [I] se trouve à ce jour confrontée à une situation financière difficile, laquelle nécessite d’être prise en compte en prononçant un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 251 mois à taux 0%.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [X] [I],

FIXE à la somme de 158 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] [I] ,

ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Mme [X] [I] pour une durée de 251 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux de 0,00 %, selon les modalités ci après annexées ;

Numéro de dossier 224001973

Débiteur [I] [X]

Co-débiteur

Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard

Référence interne

Date de fin des mesures 03/07/2047

Date de purge

RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 03/08/2026 au 03/09/2036 Mensualité du 03/10/2036 au 03/04/2044 Mensualité du 03/05/2044 au 03/07/2047 Effacement Restant dû fin R1 [U] [F] / [N] [W] 19 219,66 € 0,00% 157,54 €

-0,22 € R2 SIP NIMES / RAR de 2011 à 2023 14 336,50 € 0,00%

157,54 €

0,36 € R3 CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780896500020630444 5 718,56 € 0,00%

146,63 €

-0,01 € R3 CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780896500020630447 430,47 € 0,00%

11,04 €

-0,09 € Total des mensualités

157,54 € 157,54 € 157,67 €

DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,

RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,

RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan sa situation devient irrémédiablement compromise, l’ intéressé peut saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

REJETTE la demande de Mme [F] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.