Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01637
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 031 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
N° RG 25/01637
N° Portalis DBX2-W-B7J-LI3B
Société FDI SERVICES IMMOBILIER
C/
Société EDF SERVICE CLIENT,
[D] [N],
Société ENGIE,
Société MAAF SANTE,
Société OCEAN RECOUVREMENT,
Société DUPONT RESTAURATION,
TRESORERIE NIMES CHU,
SGC NIMES,
Etablissement public HABITAT DU GARD,
CRCAM DU LANGUEDOC,
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société FDI SERVICES IMMOBILIER 501 Rue Georges Melies 34967 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentée par Me HEURTEBISE, avocat au barreau de Montpellier
DÉFENDEURS :
Société EDF SERVICE CLIENT domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée
Mme [D] [N] née le 28 Décembre 1992 à RODEZ (AVEYRON) 18 rue Marcel Cabos Résidence Appt B101 30000 NIMES non comparante, ni représentée
Société ENGIE domiciliée : chez IQERA SERVICES SERVICES 25SURENDETTEMENT 186 Avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée
Société MAAF SANTE ROUTE CHABAN [A] 79180 CHAURAY non comparante, ni représentée
Société OCEAN RECOUVREMENT BP 402 52 Rue Jacques-Yves Cousteau 85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX non comparante, ni représentée
Société DUPONT RESTAURATION ZA Les Portes du Nord 13 Avenue Blaise Pascal 62820 LIBERCOURT non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE NIMES CHU Place Robert DEBRE 30029 NIMES CEDEX 09 non comparante, ni représentée
Société SGC NIMES 67 Rue Salomon Reinach 30942 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement public HABITAT DU GARD BP 47046 30911 NÎMES CEDEX 2 non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC Avenue de MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée
Société ACTION LOGEMENT SERVICES domiciliée : chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT - CS 80215 19 Allée du Château Blanc 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS : Date de la première évocation : 26 Février 2026 Date des Débats : 26 février 2026 Date du Délibéré : 09 avril 2026
DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Madame [D] [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 16 avril 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 17 juin 2025.
La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 17 juin 2025, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La Société FDI SERVICES IMMOBILIERS a entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 10 novembre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2026.
A cette audience, le Conseil de la Société FDI a comparu.
Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La commission de surendettement a en l'espèce notifié à la Société FDI les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 29 octobre 2025. La contestation formée par la Société FDI à l’encontre des mesures élaborées par la commission a été formée au secrétariat de la Banque de France hors le délai légal de 30 jours à compter de sa notification effectuée le 22 septembre 2025 et compte tenu d'une réception de son courrier de contestation le 29 octobre 2025. Il est rappelé que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et que le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, conformément aux articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du Code de Procédure Civile. En conséquence, conformément aux articles L.741-4 et R.733-6 du Code de la consommation, la Société FDI SERVICES IMMOBILIERS sera dite irrecevable en sa contestation des mesures imposées formée hors le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite. En l'absence de recours valable, la présente juridiction n’est pas saisie de la situation du débiteur et ne peut modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à leur bénéfice qui s’imposent aux parties
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la Société FDI SERVICES IMMOBILIERS irrecevable en son recours formé hors le délai de trente jours imparti ;
RAPPELLE qu’en conséquence, les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du GARD au profit de Madame [D] [N] s’impose au débiteur et à l’ensemble des créanciers ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la Consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du GARD;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.741-12 du Code de la Consommation et 538 du Code de Procédure Civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification.
L’appel est formé selon la procédure sans représentation obligatoire par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour d’Appel de NIMES, conformément aux dispositions de l’article 932 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier, Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/01637.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.