Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/00973
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 488 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

N° RG 25/00973

N° Portalis DBX2-W-B7J-LDFY

[F] [V] épouse [Z]

C/

Société EDF SERVICE CLIENT,

S.C.I. FOCUS LM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

DEMANDEUR : Mme [F] [V] épouse [Z] Esc 1 Etag 1 Appt 1B 22 rue Ledru Rollin 30300 BEAUCAIRE non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS: Société EDF SERVICE CLIENT domiciliée : chez Intrum Justitia Service surendettement 97 allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée

S.C.I. FOCUS LM Immeuble Performances Allée Charles Babbage 30000 NÎMES Représentée par Me FOURCADE, avocat au barreau de Nîmes

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS : Date de la première évocation : 27 Novembre 2025 Date des Débats : 26 février 2026 Date du Délibéré : 09 avril 2026

DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Madame [F] [V] épouse [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement du Gard le 31 décembre 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 21 janvier 2025. Le 15 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a transmis à Madame [F] [V] épouse [Z] l'état de son passif tel que résultant des éléments déclarés. La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 15 avril 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 35 mois au taux de 0,0%, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 218,28 euros.  Madame [V] a contesté cette décision le13 mai 2025.  Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 mai 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2026 après un premier renvoi. A l’audience, Madame [V] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucun courrier au tribunal afin de justifier des éléments soulevés dans son recours De son côté, la SCI FOCUS LM était représentée par son Conseil qui a sollicité la confirmation des mesures imposées. L'affaire était mise en délibéré au 9 avril 2026 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation : L'article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification." La commission de surendettement a en l'espèce notifié les mesures imposées le 24 avril 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception reçue. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le13 mai 2025, soit dans le délai de trente jours.

La contestation est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation   L'article L.733-14 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge d'instance saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1". L'article L.733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

En ce qui concerne la capacité de remboursement de Madame [V]  En l'espèce, le Tribunal ne dispose toujours d'aucun élément pour actualiser la partie « ressources » de Madame [V]. Elle indique avoir d’autres charges que celles relevées par la commission de surendettement mais ne produit aucun justificatif et n’a pas comparu à l’audience. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucun autre élément relatif à sa situation personnelle ou patrimoniale. En effet, la Commission a retenu une capacité de remboursement à hauteur de 218,28 euros. Faute d'éléments, le Tribunal n'est pas en mesure de revoir la situation de Madame [V] épouse [Z] et il convient de confirmer les mesures imposées par la Commission de Surendettement. Sur les demandes accessoires :  Il apparaît équitable que chaque partie conserver la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT Madame [F] [V] épouse [Z] recevable en son recours ;

ÉTABLIT un plan identique aux mesures imposées le 15 avril 2025 par la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du GARD annexé au présent jugement;

DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera Madame [F] [V] épouse [Z] -dans les meilleurs délais- des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [F] [V] épouse [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;

DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [V] épouse [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;

ORDONNE à Madame [F] [V] épouse [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:

-d’avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans;

RAPPELLE qu’en application de l’article R733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [V] épouse [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du GARD ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R 733-17 du Code de la consommation et 538 du Code de procédure civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification ;

L’appel est formé selon la procédure sans représentation obligatoire par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour d’Appel de NIMES, conformément aux dispositions de l’article 932 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.