Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
25/00174
Formation
CH4 JEX FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] - [Localité 1]

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 06 AOUT 2026

N° RG 25/00174 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTLG

Minute JEX n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [X] demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

Représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [L] [T] demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

Représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Hélène PLANTON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 22 mai 2026

Délivrance de copies :

- certifiées conformes délivrées le : à : Mme [X], M. [T], Me JAGER, Me FOUGHALI

Le 27 août 2025, Monsieur [Y] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en vertu d’un jugement prononcé le 18 décembre 2023 par la chambre de la famille du Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 5 790,23 euros à l'égard de Madame [N] [X].

Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Monsieur [Y] [T] a fait dénoncer à Madame [N] [X] l’acte de saisie.

***************

Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 par lequel Madame [N] [X] a fait citer Monsieur [Y] [T] afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 27 août 2025 à la requête de Monsieur [T] et par le ministère de Maître [A], commissaire de justice à [Localité 4], à l'attention de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en vue du recouvrement de la somme principale de 5 164,97 euros, soit 5 790,23 euros au total, saisie-attribution dénoncée selon acte signifié le 1er septembre 2025, et ce dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,condamner Monsieur [Y] [T] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la procédure d'exécution forcée manifestement abusive et vexatoire,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance,rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;

Vu les conclusions de Monsieur [Y] [T] enregistrées au greffe le 23 janvier 2026 visant à ce que le Juge de l'exécution : déclare recevable mais non fondée la présente assignation sollicitant la mainlevée de la procédure de saisie-attribution effectuée par Monsieur (sic),rejette la demande de dommages-intérêts formulée par Madame en ce qu'elle est également non fondée,la condamne à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Madame [N] [X] enregistrées au greffe le 2 mars 2026 par lesquelles elle reprend les termes de l'assignation et demande en outre au Juge de l'exécution de : juger que les demandes de Monsieur [T] sont recevables mais mal fondées,débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 à la demande de Monsieur [Y] [T] porte sur une créance de 5 164,97 euros ;

Que cependant le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 18 décembre 2023 sur lequel est fondé la mesure ne liquide pas les éventuelles créances entre époux ;

Que Monsieur [T] fait état d'une dette de la part de Madame [X] qui serait constituée de différents frais exposés au bénéfice des enfants communs et d'allocations familiales ;

Mais qu'en l'état, le Tribunal n'est pas en possession d'un décompte précis de la somme recouvrée qui seul permettra de déterminer le principe et le montant de l'éventuelle créance ;

Qu'en conséquence, il convient d'inviter Monsieur [T] à produire un décompte détaillé de la somme de 5 164,97 euros qui a fondé la procédure d'exécution forcée ;

Attendu que les frais et dépens seront réservés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement avant-dire-droit,

LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :

INVITE Monsieur [Y] [T] à produire un décompte détaillé de la somme de 5 164,97 euros recouvrée dans le cadre de la saisie-attribution du 27 août 2025 à l'encontre de Madame [N] [X],

Pour ce faire,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à :

l'audience du Juge de l'exécution du 25 septembre 2026 à 9 heures 30 salle 25 [Adresse 4] [Localité 5],

DIT que le présent jugement vaut convocation,

RESERVE les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le six août deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 25/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.