Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 22/00896
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 269 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N°
DU : 04 Août 2026
AFFAIRE N° RG 22/00896 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HREJ
Jugement Rendu le 04 AOUT 2026
AFFAIRE :
[F] [Z] [D] [E] épouse [Z] [S] [G] Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) [Adresse 1] [W] [A] [R] [C] [J] [X] [T] [L] épouse [X] [V] [K] [N] [O] épouse [K] [H] [I] E.P.I.C ORVITIS [M] [P] [Q] [U] épouse [P] [B] [Y] [YC] [XQ] [NF] [DZ] [FT] [UZ] [OB] [FY] épouse [UZ] [CW] [QD] épouse [A]
C/
S.A. ARCHIMEN
ENTRE :
1°) L’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) [Adresse 1], prise en la personne de la SAS Cabinet CITYA GESSY VERNE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 163 803, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) L’EPIC ORVITIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
4°) Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) Madame [CW] [QD] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
8°) Madame [T] [L] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
9°) Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
10°) Madame [N] [O] épouse [K] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
11°) Madame [H] [I] née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
12°) Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
13°) Madame [Q] [U] épouse [P] née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 14]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
14°) Madame [B] [Y] née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
15°) Madame [YC] [XQ] née le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
16°) Monsieur [NF] [DZ] né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
17°) Monsieur [FT] [UZ] né le [Date naissance 14] 1962 [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
18°) Madame [OB] [FY] épouse [UZ] née le [Date naissance 15] 1966 au [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
19°) Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 16] de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
20°) Madame [D] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 17] 1947 [Localité 17] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DEMANDEURS
ET :
La SAS ARCHIMEN (désormais dénommée B27 AI), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 20 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 04 Août 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT - signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS Maître Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES Maître [Localité 18]-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
La SCCV (société civile de construction vente) [Adresse 21] a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 14] [Localité 19], [Adresse 22], composé de 7 bâtiments à destination d’usage d’habitation et de locaux professionnels et commerciaux.
Est notamment intervenu lors de la conception de l’ensemble, le bureau d’études techniques ( BET) Groupe Archimen pour procéder aux études relatives au système de chauffage central et production d’eau chaude collectif.
Les lots édifiés ont été cédés à des copropriétaires dont la société Orivitis, qui a acheté 53 appartements (volume 1) et les demandeurs, Mme [Q] [U] épouse [P], M. [M] [P], Mme [B] [Y], Mme [YC] [XQ], M. [FT] [UZ], Mme [OB] [FY] épouse [UZ], M. [W] [A], Mme [CW] [QD] épouse [A], M. [NF] [DZ], M. [R] [C], Mme [T] [L] épouse [X], M. [J] [X], M. [V] [K], Mme [N] [O] épouse [K], Mme [H] [I].
Par acte authentique du 29 août 2018, M. [F] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z], ont acquis, pour 325 000 euros, de M. [QV] [AW] et de Mme [WC] [DO], dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 23] » situé à [Localité 1], [Adresse 24], volume 31, les lots de copropriété 3035, 3166 et 3167.
Selon le règlement de copropriété commun à tous les volumes construits, il a été constitué une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) [Adresse 25] [Adresse 26] ayant pour objet l’entretien, la gestion, la reconstruction des équipements communs et de la structure de base des volumes de la résidence dont le chauffage central à production d’eau chaude de l’ensemble.
La livraison des parties communes est intervenue le 1er avril 2014.
Les occupants de l’ensemble immobilier ont rapidement signalé des dysfonctionnements du système collectif de chauffage et de production d’eau chaude.
L’assureur [JM] a refusé la prise en charge de ce dommage, ce qui a conduit l’AFUL à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire du promoteur, des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
M. [VH] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 3 janvier 2018. Il a déposé son rapport le 31 mai 2019, concluant au sous-dimensionement de la chaudière à pellets.
Les parties se sont rapprochées à la suite du dépôt du rapport d’expertise et ont mis un terme à leur différend par protocole du 26 novembre 2019, prévoyant notamment le remplacement de la chaudière à pellets par une chaudière à gaz, outre la prise en charge des frais d’expertise.
Par actes d’huissier de justice des 10 décembre 2020 et 12 janvier 2021, M. et Mme [Z] ont assigné la SAS Neyrat Immobilier, M. [AW] et Mme [WC] [DO] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir dire et juger que le syndic SAS Neyrat Immobilier a manqué à son obligation d’information lors de la rédaction de l’état du 29 août 2018 et que les vendeurs, M. [AW] et Mme [DO], ont commis une réticence dolosive à l’égard des acquéreurs lors de la vente immobilière du 29 août 2018.
Par actes d’huissier de justice du 13 avril 2022, l’[Adresse 27], la SA Orvitis, Mme [Q] [U] épouse [P], M. [M] [P], Mme [B] [Y], Mme [YC] [XQ], M. [FT] [UZ], Mme [OB] [FY] épouse [UZ], M. [W] [A], Mme [CW] [QD] épouse [A], M. [NF] [DZ], M. [R] [C], Mme [T] [L] épouse [X], M. [J] [X], M. [V] [K], Mme [N] [O] épouse [K], Mme [H] [I], ont fait assigner la société Archimen devant le tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
- dire l’action engagée par eux recevable et bien fondée, - dire que la SA Archimen a commis des fautes leur ayant causé des préjudices, en conséquence, - la condamner à réparer l’intégralité du préjudice économique de chacune des parties demanderesses à l’instance, dans les conditions suivantes : - la somme de 3 206,20 euros pour les époux [P], - la somme de 1 941, 98 euros pour Mme [Y] (comprenant l’indemnisation de son préjudice économique et de jouissance),
- la somme de 774, 33 euros pour Mme [XQ], - la somme de 702,58 euros pour les époux [UZ], - la somme de 3 190,72 euros pour M. [A], - la somme de 221,92 euros pour M. [DZ], - la somme de 250 euros pour M. [C], - la somme de 1 243,63 euros pour les époux [X], - la somme de 1 650 euros pour M. [K], - la somme de 1 509, 19 euros pour Mme [I] - la somme de 89 769,24 euros pour la SA Orvitis, - la somme de 171 042,43 euros pour l’AFUL [Adresse 1], - la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code civil à chacune des parties en demande, - la condamner aux entiers dépens.
Les époux [Z] sont intervenus volontairement en demande dans cette procédure par conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2022 par lesquelles ils sollicitent l’indemnisation de leur préjdice moral et de jouissance à hauteur de 3 500 euros.
M. [S] [G] est intervenu volontairement en demande dans cette procédure par conclusions notifiées électroniquement le 24 février 2023 et sollicite l’indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 2 451,47 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2025, ont été reçues les interventions volontaires de M. [S] [G] et de M. [F] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z]. Les fins de non recevoir tirées de la prescription et de la forclusion ont été rejetées et par conséquent les demandes présentées par l’AFUL Quai du Sud, la SA Orvitis, Mme [Q] [U] épouse [P], M. [M] [P], Mme [B] [Y], Mme [YC] [XQ], M. [FT] [UZ], Mme [OB] [FY] épouse [UZ], M. [W] [A], Mme [CW] [QD] épouse [A], M. [NF] [DZ], M. [R] [C], Mme [T] [L] épouse [X], M. [J] [X], M. [V] [K], Mme [N] [O] épouse [K], Mme [H] [I], M. [S] [G] et M. [F] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z] à l’encontre de la société Archimen, aujourd’hui dénommée SAS B27-AI déclarées recevables.
°°°°
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 octobre 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, de : Dire l’action engagée par l’ensemble des requérants recevable et bien fondée ;Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [S] [G] dans le cadre de la présente procédure (RG n° 22/00896) ;Dire que la Société Bet Archimen a commis des fautes ayant causé des préjudices à l’ensemble des parties demanderesses ;En conséquence, Condamner la Société Bet Archimen à réparer l’intégralité du préjudice de chacune des parties demanderesses à l’instance, dans les conditions suivantes :- A M. [M] [P] et Mme [Q] [P] la somme de 3 206,20 euros en réparation de leur préjudice économique ;
- A Mme [B] [Y] la somme de 1 941,98 euros en réparation de son préjudice économique et de son préjudice de jouissance - A Mme [YC] [XQ] la somme de 774,33 euros en réparation de son préjudice économique - A M. [FT] [UZ] et Mme [OB] [UZ] la somme de 702,58 euros en réparation de leur préjudice économique - A M. [W] [A] la somme de 3 190,72 euros en réparation de son préjudice économique - A M. [NF] [DZ] la somme de 221,92 euros en réparation de son préjudice économique - A M. [R] [C] la somme de 250,00 euros en réparation de son préjudice économique - A M. [J] [X] et Mme [T] [X] la somme de 1 243,63 euros en réparation de leur préjudice économique - A M. [V] [K] la somme de 1 650,00 euros en réparation de son préjudice économique - A Mme [I] la somme de 1 509,19 euros en réparation de son préjudice économique - A M. [S] [G] la somme de 2 451,47 euros en réparation de son préjudice économique - A Orvitis la somme de 89 769,24 euros en réparation de son préjudice économique ; - A l’AFUL [Adresse 1] la somme de 171 042,43 euros en réparation de son préjudice économique
Condamner la société Bet Archimen au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun de M. [M] [P] et Mme [Q] [P], Mme [B] [Y], Mme [YC] [XQ], M. [FT] [UZ] et Mme [OB] [UZ], M. [W] [A], M. [NF] [DZ], M. [R] [C], M. [J] [X] et Mme [T] [X], M. [V] [K], Mme [I], M. [S] [G] et Orvitis et l’[Adresse 27] ;Condamner la société Bet Archimen aux entiers dépens.
°°°°
M. et Mme [Z] par conclusions du 6 juillet 2023 demandent de : Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. et Mme [Z] dans le cadre de la présente procédure RG 22/00896.Dire que la société Bet Archimen a commis des fautes ayant causé des préjudices à M. et Mme [Z]. En conséquence : Condamner la société Bet Archimen à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. et Mme [Z].Condamner la société Bet Archimen à régler à M. et Mme [Z] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.Condamner la société Bet Archimen à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la société Bet Archimen aux entiers dépens de l°instance. °°°°
En défense, la SAS Archimen par conclusions du 29 septembre 2025 sollicite de :
PRINCIPALEMENT Rejeter intégralement les demandes de M. [M] [P] et Mme [HB], Mme [B] [Y], Mme [YC] [XQ], M. [FT] [UZ] et Mme [OB] [UZ], M. [W] [A], M. [NF] [DZ], M. [R] [C], M. [J] [X] et Mme [T] [X], M. [V] [K], Mme [I] ainsi que celles de M. [F] [Z] et de Mme [D] [Z], de M [S] [G] Rejeter intégralement les demandes de condamnations de la sociétéOrvitis Rejeter intégralement les demandes de condamnations de l’AFUL Quaidu Sud
SUBSIDIAIREMENT Juger que les préjudices des demandeurs ne sont justifiés qu’à hauteurde 7 394,64 euros pour les propriétaires, Rejeter l’intégralité des autres demandes de condamnations desdemandeurs qui dépassent la somme de 7 394,64 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner la société Orvitis et l’[Adresse 27] à régler chacuneà la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner les mêmes aux entiers dépens avec faculté pour MaîtreThiebaut de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
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La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 14 avril 2026 et les plaidoiries fixées à l’audience du 26 mai 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Archimen
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712). Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs exposent que les dysfonctionnements de l’installation de production d’eau chaude et de sanitaire depuis 2016 a conduit les propriétaires bailleurs à renoncer à l’indexation du loyer et pour les propriétaires occupants à subir des ruptures d’alimentation ou à investir dans d’autres moyens de chauffage.
Il convient d’examiner pour chaque demande si les conditions en sont réunies.
1/ Demandes de la société Orvitis
Propriétaire de 53 logements donnés à bail, la société Orvitis souligne que ses salariés ont consacré un temps important à la gestion du dossier valorisé à hauteur de 69 480 euros et à consentir des remises de loyers pour la somme de 10 800 euros ou encore à renoncer à recouvrer des impayés à hauteur de 9489,24 euros soit un total de 89 769,24 euros.
Le listing des appels produit établit que de nombreux appels ont concerné des pannes de chauffage sur la période concernée, certains locataires signalant que cela se reproduisait tous les ans ou encore que le problème concernait l’ensemble de l’étage.
Le temps passé à communiquer sur le sujet avec les locataires auquel s’ajoute celui occupé à organiser des interventions a nécessairement alourdi la charge de gestion de son patrimoine par la société Orvitis.
A certaines périodes, les sollicitations téléphoniques ont été particulièrement nombreuses d’après le tableau récapitulatif.
Pour autant, si le nombre d’appels (636 appels en 4 ans et demi) pour signaler des pannes n’est pas discutable, le temps d’une heure affecté à chaque appel par la société Orvitis apparaît excessif.
Il sera retenu une durée de 15 minutes par appel soit un temps de 159 heures de travail de gestionnaire valorisé à 72 euros de l’heure (coût main d’oeuvre et fonctionnement), soit une somme de 11 448 euros.
En ce qui concerne le manque à gagner sur les loyers, les remises consenties aux locataires ou encore la renonciation à recouvrer des impayés, le tribunal relève qu’aucune pièce n’est produite, ce qui ne permet pas de retenir cette demande, précision étant faite que le fait de renoncer à recouvrer une dette résulte du choix du bailleur et non de l’existence d’un désordre.
Le préjudice de la société Orvitis sera retenu pour la somme de 11 448 euros.
2/ Demandes de l’AFUL
La demande concerne des surcoûts de consommation pour pallier un manque de rendement et des travaux fréquents sur les chaudières.
Les conclusions de l’expert judiciaire attestent des conséquences du sous dimensionnement de l’installation.
Le préjudice tel que calculé par l’AFUL correspond à la différence entre les coûts exposés de 2016 à 2019 par comparaison avec l’année 2020, lors de laquelle aucune panne ne s’est produite.
Entre 2016 et 2019, les coûts de fonctionnement de la chaudière (alimentation et maintenance) sont supérieurs de 30 à 40 000 euros par rapport à l’année de référence.
Si la société Archimen considère que deux systèmes de chauffage différents, l’un au gaz, l’autre à pellets ne peuvent se comparer pour s’opposer à la demande, il n’en reste pas moins que les opérations d’expertise ont mis en évidence à la fois des surconsommations et de fréquentes pannes.
La demande présentée par l’AFUL consistant à comparer les dépenses correspondant au poste chauffage est cohérente.
Il sera en conséquence retenu un préjudice de 161 497,67 euros pour la période 2016-2019.
En ce qui concerne les honoraires de gestion de la procédure par le syndic, pour un total de 9 544,76 euros, aucune pièce n’étant produite à l’appui de la réclamation, la demande sera rejetée.
3/ Demandes des copropriétaires
Les propriétaires occupants indiquent avoir subi un préjudice de jouissance et les propriétaires non occupants ont subi un préjudice économique, pour avoir dû indemniser leurs locataires, ou du fait du manque à gagner au titre des loyers ou des charges, ou encore pour avoir dû investir pour compenser le défaut de chauffage ou d’eau chaude.
M. [M] et Mme [Q] [P] justifient des pertes financières relative à une provision pour dépenses de chauffage exceptionnelles: 466,12 euros. Il n’est en revanche pas justifié d’un préjudice direct résultant des charges récupérables non recouvrées à l’égard des locataires pour une somme de 2 740,08 euros. E, effet, les demandeurs écrivent qu’ils ont renoncé à en demander le paiement à leurs locataires, les arrêtés de charges étant intervenus après le départ des locataires.
Le fait que les propriétaires renoncent à recouvrer des charges récupérables résulte d’une décision de leur part et non d’une impossibilité ou d’un refus desdits locataires.
La demande sera accueillie à hauteur de la somme de 466,12 euros.
Mme [B] [Y] est propriétaire occupante. Elle a donc subi directement les dysfonctionnements avant de faire procéder à une installation de chauffage autonôme pour un coût de 1 441,98 euros. Si elle explique avoir dû se rendre au domicile de ses parents, afin d’utiliser leur salle de bains, évaluant les frais de déplacement à la somme de 500 euros, l’attestation de ses parents ne comporte aucune précision sur la fréquence de
ses venues, précision étant faite que les deux adresses sont éloignées de moins d’un kilomètre. En conséquence, le total du préjudice de Mme [B] [Y] est chiffré à hauteur de 1 441,98 euros.
Mme [YC] [XQ], propriétaire bailleur a accordé à ses locataires les avantages suivants pour un total de 774,33 euros- Remise sur la régularisation des charges de copropriété : 614,33 euros - Remise de loyer 160,00 euros
Les échanges avec le locataire sur ce point sont produits et attestent de la négociation qui s’est déroulée et partant du lien entre les remises consenties et le problème de chauffage.
En conséquence, le préjudice économique de Mme [YC] [XQ] est d’un montant de 774,33 euros.
M. [FT] [UZ] et Mme [OB] [UZ], en qualité de bailleurs indiquent avoir réduit les charges de leurs locataires à hauteur de 702,58 euros se décomposant comme suit :- 222,94 euros en 2017 - 297,87 euros en 2018 - 181,77 euros en 2019
La réclamation n’est pas discutée par la défenderesse. En conséquence, leur préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 702,58 euros.
M. [W] [A] et Mme [CW] [A] sollicitent la somme de :- 2 392,30 euros au titre de la remise de charges effectuée sur 5 années au bénéfice de leurs locataires, - 798,42 euros au titre de la perte de revalorisation du loyer, étant précisé que le propriétaire est contraint de louer son bien à un prix inférieur au prévisionnel établi en 2014 (perte de 50 euros par mois) :
M. et Mme [A] justifient d’un préjudice à hauteur de 2392,30 euros, le préjudice ayant commencé dès la livraison de l’immeuble et non à la date à laquelle la déclaration de sinistre a été effectuée, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse.
En revanche, l’absence d’indexation du loyer n’apparaît pas être liée au dédommagement du locataire, en l’absence de tout élément en justifiant.
M. [NF] [DZ] en qualité de propriétaire-bailleur a accordé une remise à sa locataire de 50 % des sommes dues par elle au titre de la régularisation des charges locatives, en indemnisation de son trouble de jouissance. La défenderesse ne s’oppose pas à cette demande qu’elle juge acceptable.
Il justifie donc d’un préjudice économique d’un montant de 221,92 euros.
M. [R] [C] en qualité de propriétaire-bailleur a indemnisé son locataire de son trouble de jouissance à hauteur de 250,00 euros. Il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de 250 euros.
M. [J] et Mme [T] [X] propriétaires bailleurs d’un logement sollicitent la réparation de leur entier préjudice 1 243,63 euros correspondant à des remises de loyers effectuées à l’égard de leurs locataires, à hauteur de 806,67 euros outre l’absence de revalorisation des loyers prévue au contrat de bail, qui représente une somme de 336,96 euros. Pour les mêmes motifs que précédemment, le préjudice sera arrêté à la somme de 806,67 euros, le surplus résultant d’un choix de leur part et ceux-ci ne pouvant se prévaloir du préjudice subi par un tiers, en l’occurrence leur locataire.
M. [V] [K] et Mme [N] [K] durant les années 2017, 2018 et 2019, n’a pas imputé au locataire la régularisation des charges locatives entre 2018 et 2019, afin de l’indemniser de son trouble de jouissance pour un total de 1 650,00 euros. En définitive, M. [V] [K] justifie d’un préjudice économique d’un montant de 1 650,00 euros.
Mme [H] [I] a été propriétaire occupant de 2015 à juillet 2017 et a subi les dysfonctionnements de chauffage et de production d’eau chaude. A ce titre, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 300 euros.Ensuite, d’août 2017 à 2019, elle a loué son logement et a consenti à son locataire une remise sur les charges de copropriété récupérables et la taxe d’ordures ménagères à hauteur de : 609,19 euros. En revanche, les honoraires d’agence immobilière pour la mise en location du bien pour la somme de 600 euros ne correspondent pas à une dépense directement induite par les désordres.
Mme [I] justifie d’un préjudice à hauteur de 909,19 euros.
M. [S] [G] est propriétaire-bailleur d’un appartement D1 situé [Adresse 1], volume 32. Durant les années 2017, 2018 et 2019, il n’a pas imputé au locataire la régularisation des charges locatives pour la somme de 2 451,47 euros.Toutefois, aucune pièce ne justifie de ce que l’absence de régularisation des charges est consécutive à une négociation avec le locataire plutôt qu’au choix délibéré du bailleur de ne pas régulariser le compte de charges. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
M. et Mme [Z], sont propriétaires occupants, à compter du mois d’août 2018.Ils sollicitent réparation d’un préjudice de jouissance ainsi que d’un préjudice moral à hauteur de 3500 euros en faisant valoir l’état de santé de M. [Z] .
Leur préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS Archimen, partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS Archimen, condamnée aux dépens sera également condamnée à payer la somme de 700 euros à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 11 448 euros (onze mille quatre cent quarante-huit euros) à la société Orvitis en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 161 497,67 € euros (cent soixante et un mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-sept centimes) à l’ AFUL [Adresse 1] en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 466,12 euros (quatre cent soixante-six euros et douze centimes) à M. [M] et Mme [Q] [P] en réparation de leur préjudice,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 1 441,98 euros (mille quatre cent quarante et un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à Mme [B] [Y] à en réparation de son préjudice,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 774,33 euros (sept cent soixante-quatorze euros et trente-trois centimes) à Mme [YC] [XQ], à en réparation de son préjudice,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 7 702,58 (sept mille sept cent deux euros et cinquante-huit centimes) à M. [FT] [UZ] et Mme [OB] [UZ] en réparation de leur préjudice,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 2 392,30 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-douze euros et trente centimes) à M. [W] [A] et Mme [CW] [A] à en réparation de leur préjudice,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 221,92 euros (deux cent vingt et un euros et quatre-vingt-douze centimes) à M. [NF] [DZ] en réparation de son préjudice,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) à M. [R] [C] en réparation de son préjudice,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 806,67 euros (huit cent six euros et soixante-sept centimes) à M. [J] et Mme [T] [X] en réparation de leur préjudice,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 1 650,00 euros -mille six cent cinquante euros) à M. [V] [K] et Mme [N] [K] en réparation de leur préjudice,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 909,19 euros (neuf cent neuf euros et dix-neuf centimes) à Mme [H] [I] en réparation de son préjudice,
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à M. et Mme [Z] en réparation de leur préjudice,
Rejette la demande de M. [S] [G],
Condamne la SAS Archimen à payer la somme de 700 euros (sept cents euros) à chacun des demandeurs à savoir M. [M] [P] et Mme [Q] [P], Mme [B] [Y], Mme [YC] [XQ], M. [FT] [UZ] et Mme [OB] [UZ], M. [W] [A], M. [NF] [DZ], M. [R] [C], M. [J] [X] et Mme [T] [X], M. [V] [K], Mme [I], M. [S] [G] et Orvitis et l’[Adresse 27] au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS Archimen aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 700Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 799Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 22/00896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.