Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00031
Formation
PPP BAUX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS (Site Coubertin)

N° RG 26/00031 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IGLW

JUGEMENT du 30 Juillet 2026

Minute n° 26/00757

E.P.I.C. MELDOMYS

C/

[A] [C]

Le

Copie conforme + copie exécutoire MELDOMYS

Copie conforme M. [C]

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026

après débats à l'audience du 30 Avril 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

L’Office Public de l’Habitat MELDOMYS, anciennement dénommé OPH MAINE & LOIRE HABITAT immatriculé au R.C.S d’ANGERS sous le N° 274 900 034, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Madame [G] [W], régulièrement mandatée,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [C] né le 02 Janvier 1983 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 15 septembre 2020, l’office public de l’habitat MAINE ET LOIRE HABITAT devenu MELDOMYS a donné à bail à M. [C] [A] (le locataire) un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 450.72 euros, provisions sur charges comprises. Le locataire a donné congé par courrier en date du 4 septembre 2023. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 5 octobre 2023; il porte mention de diverses réparations locatives, sans observation de la part du locataire. Une vaine tentative de conciliation a été mise en oeuvre par le bailleur le 22 mai 2025 (date du constat de carence). Par requête reçue le 17 décembre 2025 le bailleur a sollicité la convocation du locataire par le Juge des Contentieux de la Protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.786,71 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives restant dues à la suite du départ des lieux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026. La convocation adressée à M. [C] est revenue avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse indiquée”. Le greffe a invité le bailleur à faire assigner le locataire. Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2026 , l’office public de l’habitat MELDOMYS a fait assigner M. [C] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Angers aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes visées dans la requête, pour l’audience du 30 avril 2026, ainsi qu’aux dépens. À l'audience du 30 avril 2026 , l’EPIC MELDOMYS a maintenu ses demandes. M. [C] [A] régulièrement cité par acte de Commissaire de Justice remis à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n' a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de constater que l'OPH MAINE ET LOIRE HABITAT a changé de dénomination sociale, les actions en cours étant poursuivies par l'EPIC MELDOMYS.

3

Le bailleur réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, un décompte des sommes dues à la date du 3 avril 2024, prouvant ainsi les obligations dont il est demandé l’exécution. Le bailleur produit également l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement le 23 septembre 2020 ainsi que l’état des lieux de sortie signé sans observation par le locataire le 6 octobre 2023. Il résulte de ce dernier que le locataire est responsable d’un certain nombre de désordres locatifs : dégradation des papiers peints de la chambre, lessivage de la porte des toilettes et des toilettes, nettoyage de la porte du garage, tonte de la pelouse à réaliser, refection nécessaire des papiers peints du séjour et nettoyage de la peinture du plafond, réfection du papier peint du dégagement. L’état des lieux d’entrée faisait état de papiers peints et peinture refaits à neuf. Le coût des travaux de remise en état a été chiffré par poste dans un document du 6 octobre 2023 d’une manière forfaitaire à la somme de 2.533,00 euros. M. [C] [A] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n'allègue avoir réglé la somme réclamée. Le dépôt de garantie a bien été déduit des sommes réclamées par le bailleur. Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [C] [A] à payer à l'EPIC MELDOMYS la somme de Deux mille sept cent quatre vingt six euros et soixante et onze centimes (2.786,71), selon décompte du 3 avril 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [C] [A] supportera la charge des dépens comprenant, notamment, le coût de l’assignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE M. [C] [A] à payer à l'EPIC MELDOMYS la somme de Deux mille sept cent quatre vingt six euros et soixante et onze centimes (2.786,71) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 3 avril 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

4

CONDAMNE M. [C] [A] aux dépens comprenant, notamment, le coût de l’assignation ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.