Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00029
Formation
PPP BAUX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)

N° RG 26/00029 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IGLT

JUGEMENT du 30 Juillet 2026

Minute n° 26/00756

E.P.I.C. [F]

C/

[H] [D]

Le

Copie conforme + copie exécutoire [F]

Copie conforme Mme [D]

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026

après débats à l'audience du 30 Avril 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

L’Office Public de l’Habitat [F], anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Madame [M] [Q], régulièrement mandatée,

ET :

DÉFENDEUR

Madame [H] [D] née le 13 Juin 1977 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 13 janvier 2014, l’office public de l’habitat MAINE ET [Localité 2] HABITAT devenu [F] a donné à bail à Mme [D] [H] ( le locataire) un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 29 juillet 2025 et signé par M. [X] [J] représentant la locataire.

La locataire a été mise en demeure le 9 AOUT 2025 (plis signé) de s’acquitter du solde des loyers.

Une vaine tentative de conciliation afin d’obtenir le paiement du solde des loyers a été tentée le 26 septembre 2025 .

Par requête déposée le 17 décembre 2025, le bailleur a sollicité la convocation de Mme [D] par le Juge des Contentieux de la Protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.420,58 euros au titre des loyers impayés et réparations locatives.

Mme [D] n’ayant pas retiré sa convocation recommandée pour l’audience du 5 mars 2026, le greffe a demandé au bailleur de l’assigner.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 mars 2026, l’office public de l’habitat [F] a fait assigner Mme [D] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Angers à l’audience du 30 avril 2026 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées au terme de la requête et de voir condamner Mme [D] [H] aux entiers dépens de l’instance

À l'audience du 30 avril 2026, l’EPIC [F] a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes en indiquant que le dépôt de garantie avait bien été déduit des sommes réclamées.

Mme [D] [H] n'a pas contesté le défaut de paiement du dernier loyer; elle a indiqué qu’elle était malade lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie et qu’elle avait été représentée par un voisin; elle conteste les réparations mises à sa charge en faisant état d’une durée de 11 années dans les lieux ce qui justifiait la mise en oeuvre d’un coefficient de vétusté; elle indique avoir signalé l’humidité de la maison au bailleur.

Elle précise travailler en CDI et percevoir une rémunération d’environ 1.500,00 euros par mois; elle vit seule avec sa fille et doit acquitter un crédit; elle propose de régler 50.00 euros par mois compte tenu de sa situation financière.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que l'OPH MAINE ET [Localité 2] HABITAT a changé de dénomination sociale, les actions en cours étant poursuivies par l'EPIC [F].

Le bailleur réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, un décompte des sommes dues à la date du départ de la locataire, l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement.

La locataire n’a pas contesté l’absence de paiement du dernier loyer pour un solde de 155.88 euros selon le compte locatif produit par le bailleur. Elle sera donc condamnée au paiement de ladite somme.

Au terme de l’état des lieux de sortie il est réclamé à la locataire une somme de 1.571,56 euros au titre des réparations locatives à sa charge concernant les points suivants qui doivent être comparés à l’état des lieux d’entrée : - nettoyage complet du logement pour 450.56 euros après prise en compte d’une vétusté à hauteur de 36%.; la saleté du logement est démontré par les photographies produites. -nettoyage “ appareil sanitaire cuisine” pour 11 euros ; l’état des lieux de sortie fait état d’un besoin de détartrage des canalisations d’eau . - nettoyage du sol du cellier pour 51 euros, le sol en béton et carrelage étant noté comme sale ce qui ressort de la photographie produite; le nettoyage est à la charge de la locataire. - remplacement sol chambre 1 pour 180.00 euros après application d’un coefficient de vétusté de 50% et nettoyage menuiserie et plinthes pour 20 euros. L’état des lieux relève que le sol est brulé et qu’une dalle est décollée ; la saleté de la fenêtre résulte de l’état des lieux. Il n’est rien demandé à la locataire au titre de la tapisserie absente pour raison d’humidité. Les demandes sont justifiées. -nettoyage de la chambre 2 pour 51 euros et peinture de la porte dégradée pour 80.00 euros ; il n’est rien demandé à la locataire au titre des tapisseries abimées par l’humidité ni du sol vynile noté comme dégradé. Les demandes sont justifiées - chambre 3 , le bailleur réclame la somme de 80.00 euros pour la peinture de la porte et 20.00 euros pour la lessive de la fenêtre. Aucune pièce ne démontre que la réfection de la peinture de la porte notée comme défraichie doive être mise à la charge de la locataire au regard de la durée de location et de l’absence de dégradation; elle ne sera donc condamnée qu’au paiement de la somme de 20.00 euros - garage nettoyage du sol pour 51 euros ; la photo 7 atteste de la nécessité de nettoyer le garage ce qui incombe à la locataire; la demande est justifiée. - jardin il est réclamé à la locataire le nettoyage du sol (mousse) pour 51.00 euros, la tonte pour 220.00 euros et l’enlèvement des déchets et encombrants pour 306.00 euros ; la présence de mousse et d’encombrants ou déchets ne sont pas démontrées par la seule photographie produite; la locataire ne sera donc condamnée qu’au paiement de la somme de 220.00 euros.

Au total la locataire est donc condamnée au paiement de la somme de 1.134,76 euros au titre des réparations locatives.

Le dépôt de garantie d’un montant de 307.73 euros a bien été déduit par le bailleur des sommes réclamées.

Mme [D] [H] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n'allègue avoir réglé la somme réclamée.

Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner Mme [D] [H] à payer à l'EPIC [F] la somme de 1.134,76 +155.88 -307.73 soit Neuf cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt- onze centimes (982,91), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La proposition faite à l'audience de s'acquitter de sa dette par le versement mensuel de la somme de 50.00 euros par mois apparaît adaptée à la situation financière et familiale de la débitrice.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et de l'autoriser à se libérer de la dette locative selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, Mme [D] [H] supportera la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort :

CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à l'EPIC [F] la somme de Neuf cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-onze centimes (982,91 €), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

AUTORISE Mme [D] [H] à s’acquitter de la dette par 20 mensualités de 50.00 euros, étant rappelé que la 21ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d'une mensualité la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible par le bailleur ;

CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens comprenant le coût de l’assignation.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.