Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00028
Formation
PPP BAUX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[S] TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)

N° RG 26/00028 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IGLS

JUGEMENT du 30 Juillet 2026

Minute n° 26/00755

E.P.I.C. [A]

C/

[Z] [C]

Le

Copie conforme + copie exécutoire [A]

Copie conforme M. [C]

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026

après débats à l'audience du 30 Avril 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

l’Office Public de l’Habitat [A], anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Madame [B] [U], régulièrement mandatée,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [C] né le 08 Décembre 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, représenté par Mme [Q] [I] munie d’un pouvoir,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 1er juillet 2020, l’office public de l’habitat MAINE ET [Localité 2] HABITAT devenu [A] a donné à bail à M. [C] [Z] ( le locataire) un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] en Anjou Bleu, moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 687.06 euros, outre les provisions sur charges .

Le locataire a quitté les lieux le 10 mai 2023.

L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement et a mis en évidence des réparations locatives imputables au locataire.

Le bailleur a vainement tenté une conciliation le 2 mai 2023.

Le locataire a été mis en demeure de s’acquitter de la somme de 2.420,23 euros par courrier recommandé ertiré le 14 septembre 2023.

Par requête déposée le 17 décembre 2025 le bailleur a sollicité la convocation du locataire par le Juge des Contentieux de la Protection afin d’obtenir le paiement de la somme susvisée.

Le courrier adressé au locataire étant revenu avec la mention “n’habite plus à l’adresse indiquée” il a été demandé au bailleur de procéder par assignation.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 avril 2026 ,L’office public de l’habitat [A] a fait assigner M. [C] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir : -condamner M. [C] [Z] à payer à [A] les sommes réclamées dans la requête jointe à l’assignation.

À l'audience du 30 avril 2026, l’EPIC [A] a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes.

M. [C] [Z] a été représenté par sa fille Mme [Q] [I] laquelle n'a pas contesté l'existence ni le montant de la dette locative et a sollicité l'octroi de délais de paiement, proposant de régler la somme mensuelle de 100.00 euros en plus du loyer courant.

Elle a indiqué que son père n’avait pas reçu de facture correspondant aux réclamations présentées. Le bailleur a rappelé que l’estimation figurait à l’état des lieux et que les réparations étaient réalisées en interne par le bailleur.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que l'OPH MAINE ET [Localité 2] HABITAT a changé de dénomination sociale, les actions en cours étant poursuivies par l'EPIC [A].

Le bailleur réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, et un décompte des sommes dues à la date du départ du locataire prouvant ainsi les obligations dont il est demandé l’exécution.

Le locataire n’a pas contesté être redevable du solde des loyers et charges figurant au décompte produit pour les mois de janvier, février et mars 2023 pour un montant de 1.861,18 euros . Il convient d’en déduire le dépôt de garantie pour une somme de 607.95 euros .

Le décompte produit met à sa charge une somme de 1.167,00 euros au titre des réparations locatives lesquelles correspondent à la refection de la peinture des murs du séjour, de la peinture de la porte de la salle de bain, et du 2e wc, de la porte de la chambre 2 et de la chambre 3 et 4, du nettoyage du sol de la chambre 2 et des plinthes chambre 3, à la tonte de la pelouse et à la taille des haies, à la refection de la peinture de la porte de la cage d’escalier et de la peinture des murs de l’escalier.

Un coefficient de vetuste de 30% a été appliqué pour les peinture du séjour.

Le locataire a signé sans observation l’état des lieux et l’annexe comportant le chiffrage des indemnités de réparation à sa charge.

L’état des lieux d’entrée signé le 24 juillet 2020 soit moins de trois ans auparavant mentionnait pour le séjour une peinture des murs défraichie, un plafond en bon état; la porte des 2e wc était défraichie de même que la porte chambre 2 et chambre 4, la peinture de la cage d’escalier était défraichie. L’ancienneté des matériaux n’étant pas connue, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. [C] le cout de la remise en état de ces peintures déjà défraichies lors de son arrivé.

Par conséquent le montant des réparations locatives sera ramené à la somme de 567.00 euros.

Il convient de condamner M. [C] [Z] à payer à l'EPIC [A] la somme de 1.861,18 + 567 - 607.95 euros soit 1.820,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La proposition faite à l'audience de s'acquitter de sa dette par le versement mensuel de la somme de 100.00 euros par mois apparaît adaptée à la situation du débiteur .

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et de l'autoriser à se libérer de la dette locative selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M. [C] [Z] supportera la charge des dépens comprenant, notamment, le coût de l’assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort :

CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à l'EPIC [A] la somme de mille huit cent vingt euros et vingt trois centimes (1.820,23) au titre des loyers, charges et réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

AUTORISE M. [C] [Z] à s’acquitter de la dette par 18 mensualités de 100.00 euros, étant rappelé que la 19ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d'une mensualité la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible par le bailleur ;

CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens comprenant, notamment, le coût de l’assignation ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.