Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00026
- Formation
- PPP BAUX JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS (Site Coubertin)
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IGLK
JUGEMENT du 30 Juillet 2026
Minute n° 26/00754
E.P.I.C. MELDOMYS
C/
[F] [C]
Le
Copie conforme + copie exécutoire MELDOMYS
Copie conforme Mme [C]
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026
après débats à l'audience du 30 Avril 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Office Public de l’Habitat MELDOMYS, anciennement dénommé OPH MAINE & LOIRE HABITAT immatriculé au R.C.S d’ANGERS sous le N° 274 900 034, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Madame [T] [G], régulièrement mandatée
ET :
DÉFENDEUR Madame [F] [C] née le 11 Juillet 1988 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 24 mars 2023, l’office public de l’habitat MAINE ET LOIRE HABITAT devenu MELDOMYS a donné à bail à Mme [C] [F] (le locataire) un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Une sommation valant mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivrée le 17 juin 2024, les loyers étant impayés.
Une sommation interpellative a été mise en oeuvre le 21 juin 2024 et Mme [C] a pu confirmer sa nouvelle adresse au [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que la restitution du logement au bailleur.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 27 juin 2024.
La locataire a été mise en demeure le 25 novembre 2024 (plis avisé mais non réclamé) de s’acquitter du solde des loyers.
Une vaine tentative de conciliation afin d’obtenir le paiement du solde des loyers a été tentée le 22 mai 2025.
Par requête déposée le 17 décembre 2025 le bailleur a sollicité la convocation de Mme [C] par le Juge des Contentieux de la Protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 750.33 euros au titre des loyers impayés et de la somme de 189.20 euros au titre de la sommation interpellative.
Mme [C] n’ayat pas retiré sa convocation recommandée pour l’audience du 5 mars 2026, le greffe a demandé au bailleur de l’assigner.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 mars 2026 L’office public de l’habitat MELDOMYS a fait assigner Mme [C] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Angers à l’audience du 30 avril 2026 aux fins de voir condamner Mme [C] [F] à payer à MELDOMYS les sommes visées dans la requête et les dépens.
À l'audience du 30 avril 2026, l’EPIC MELDOMYS a maintenu ses demandes.
Mme [C] [F] régulièrement citée par acte de Commissaire de Justice remis à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n' a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que l'OPH MAINE ET LOIRE HABITAT a changé de dénomination sociale, les actions en cours étant poursuivies par l'EPIC MELDOMYS.
Le bailleur réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, et un décompte des sommes dues à la date du départ de la locataire .
Aucune somme n’est réclamée au titre de l’état des lieux de sortie du logement.
Mme [C] [F] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n'allègue avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner Mme [C] [F] à payer à l'EPIC MELDOMYS la somme de Sept cent cinquante euros et trente trois centimes (750.33) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [C] [F] supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile lesquels comprendront le cout de la sommation interpellative.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à l'EPIC MELDOMYS la somme de Sept cent cinquante euros et trente trois centimes (750.33) au titre des loyers et charges assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens comprenant, le coût de l’assignation et de la sommation interpellative.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.