Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00223
Formation
PPP <10 000 FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 349 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)

N° RG 26/00223

N° Portalis DBY2-W-B7K-IH2L

JUGEMENT du 30 Juillet 2026

Minute n° 26/00793

[O] [M]

C/

S.A.S. [X] ETANCHEITE

Le

Copie conforme + copie exécutoire

Me Christophe BUFFET

Copie conforme

S.A.S. [X] ÉTANCHEITÉ

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026,

après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M] né le 05 Janvier 1971 à [Localité 2] (CAMBODGE) demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Thibaut BOURSIER, substituant Maître Christophe BUFFET (SCP ACR AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDERESSE

La S.A.S. [X] ÉTANCHÉITÉ immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 382 668 705 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante, ni représentée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [M] est copropriétaire dans la [Adresse 4] située à [Localité 1].

Le 2 février 2016, cet immeuble a fait l’objet d’une réception.

Il a été le siège de désordres d’infiltration de nature décennale qui ont donné lieu à un rapport dommages-ouvrages établi par la société 3C, le 26 avril 2024. Celui-ci constate l’existence des désordres et notamment de ceux affectant l’appartement propriété de Monsieur [O] [M].

L’expert a relevé que la responsabilité de la société [X] ETANCHEITE était à retenir.

Celle-ci était chargée de la réalisation de l’étanchéité des toitures terrasse.

Le 8 juillet 2024, Monsieur [O] [M] a écrit à la société 3C, pour lui exposer le préjudice lié à l’impossibilité de mettre son bien en location qu’il soutenait subir. Il a joint à ce courrier un état des loyers perçus faisant une moyenne des deux dernières années d’exploitation de cet appartement.

Le 14 novembre 2023, Monsieur [O] [M] a été indemnisé partiellement de la perte de loyer à hauteur de la somme de 1 250,00 euros par la compagnie PACIFICA.

Le 17 février 2025, Monsieur [O] [M] a relancé la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrages. Il n’ reçu aucune réponse.

Le 23 mai 2025, l’avocat de Monsieur [O] [M] a écrit à la compagnie AXA pour lui réclamer la somme de 10 122,48 euros et a écrit en même temps au responsable de la société [X] ÉTANCHÉITÉ et à la compagnie GENERALI pour lui rappeler sa responsabilité.

Aucune réponse n’a été apportée.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Monsieur [O] [M] a fait convoquer la société [X] ÉTANCHÉITÉ devant le Tribunal Judiciaire d’ ANGERS.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026.

Au terme de son assignation Monsieur [O] [M] a sollicité la condamnation de la société [X] ÉTANCHÉITÉ au paiement des sommes suivantes :

- 8 872,48 euros à titre principal assortie des intérêts au taux contractuel légal à compter du 14 janvier 2025 ;

- 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de la société [X] ÉTANCHÉITÉ au paiement des entiers dépens de l’instance.

Monsieur [O] [M] a exposé que’il était fondé à agir contre la société [X] ÉTANCHÉITÉ , en venant aux droits du constructeur de l’immeuble qui a conclu les contrats de louage d’ouvrage avec la société [X] ÉTANCHÉITÉ . Selon lui, il est fondé à exciper de cette qualité d’ayant droit et de bénéficiaire, des garanties légales et en particulier de la garantie décennale pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices personnels .

La société [X] ÉTANCHÉITÉ , régulièrement assignée à personne, n’a été ni présente ni représentée à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026, les parties présentes étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Conformément aux dispositions de l’article 1792 du Code Civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

M. [M] est co propriétaire dans la [Adresse 4] à [Localité 1] qui a fait l’objet d’une réception le 2 février 2016.

Le rapport d’expertise réalisé par la Société 3C le 26 avril 2024 a constaté l’existence de désordres affectant la partie privative de l’appartement de M. [M] sous la forme d’infiltrations d’eau à partir du toit terrasse.

L’expertise retient la responsabilité de l’entreprise [X] ÉTANCHÉITÉ chargée de la réalisation de l’étancheité des toitures terrasses et relève que le dommage survenu à compter du 13 novembre 2023 portait atteinte au clos et aux couverts ainsi qu’aux embellissements et relevait de la garantie décennale.

L’entreprise [X] a participé aux opérations d’expertise et ce rapport amiable lui est donc opposable ; elle n’en a pas discuté les conclusions dans le cadre de la présente instance. Elle n’a pas contesté sa responsabilité.

En sa qualité de co propriétaire M. [M] est fondé à engager la responsabilité de l’entreprise responsable des désordres ; ni l’entreprise [X] ni son assureur générali n’ont réagi à la mise en demeure adressée par courriers recommandés reçus par elles le 26 mai 2025.

Dans le cadre de la présente instance M. [M] indique avoir été privé des revenus qu’il tirait de la location ponctuelle de ce logement à partir du 15 novembre 2023, jusqu’à la remise en location le 16 août 2024.

Il justifie du retrait de la mise en location et de la remise en location à compter du mois d’août 2024 sans que les pièces produites permettent d’établir la date de réalisation réelle des travaux de remise en état du logement.

Le montant d’indemnisation sollicitée constitue une évaluation réalisée à partir des recettes moyennes des années antérieures qui manque de précisions.

Au regard des pièces produites et des observations susvisées, il sera alloué à M. [M] une indemnisation ramenée à 5.000,00 euros après prise en compte de l’indemnisation partielle déjà perçue par lui de la part de la compagnie PACIFICA.

La SAS [X] ÉTANCHÉITÉ sera donc condamnée à payer à M. [M] [O] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [O] [M] une somme de 1.250,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la société [X] ÉTANCHÉITÉ.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :

CONDAMNE la société [X] ÉTANCHÉITÉ  à payer à Monsieur [O] [M] :

- à titre principal la somme de Cinq mille euros (5.000,00 €) assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- la somme de Mille deux cent cinquante euros (1.250,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société [X] ÉTANCHÉITÉ au paiement des entiers dépens.

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.