Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00053
Formation
PPP <10 000 FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 182 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)

N° RG 26/00053

N° Portalis DBY2-W-B7J-IGNX

JUGEMENT du 30 Juillet 2026

Minute n° 26/00787

S.A.S.U. INDRA

C/

[Y] [G]

Le

Copie conforme + copie exécutoire

S.A.S.U. INDRA

Copie conforme

Mme [Y] [G]

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026,

après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A.S.U. INDRA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 400 641 296 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de mandataire de la Concession RENAULT [Localité 1] - GROUPE [Adresse 3] sise [Adresse 4],

Dispensée de comparution,

ET :

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [G] demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante, ni représentée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 31 juillet 2025, reçue au greffe le 6 août 2025, la S.A.S. INDRA, agissant en qualité de mandataire de la Concession RENAULT [Localité 1] - GROUPE [C] [I] sise [Adresse 6] à 49000 ANGERS, a demandé la convocation de Madame [Y] [G] devant le Tribunal judiciaire -site Coubertin- afin :

▸ de reconnaître le caractère abandonné du véhicule RENAULT SCÉNIC immatriculé [Immatriculation 1], remorqué par l’assistance à la Concession Renault [Localité 1] - Groupe Jean Rouyer, sise [Adresse 6] à [Localité 1] ;

▸ de reconnaître l’absence de valeur commerciale du véhicule et d’en autoriser, compte tenu de son état d’épavisation, sa destruction ;

▸ à défaut d’un accord de destruction, d’en ordonner sa vente aux enchères publiques en autorisant : . qu’au vu de l’absence de valeur vénale du véhicule, le gardien pourra, sans rechercher la vente, faire procéder à la destruction du véhicule,

. qu’à défaut d’acquéreur lors de la vente aux enchères, le requérant sera autorisé à céder le véhicule à un broyeur agréé aux fins de destruction.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.

Mme [Y] [G], qui avait signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A cette date en raison de l’absence de la requérante à l’audience le Tribunal a déclaré la requête caduque.

A la suite de la communication d’un message mail adressé préalablement à l’audience par la requérante mais dont la juridiction n’avait pas eu connaissance, le Tribunal a par jugement du 10 janvier 2026 prononcé le relevé de la caducité de la requête.

Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 14H00.

Mme [Y] [G] n’ayant pas retiré sa convocation, le greffe a demandé à la S.A.S. INDRA de l’assigner à l’audience.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026 Mme [Y] [G] a été assignée à cette audience, copie de la requête initiale étant jointe à l’acte. L’acte a été remis à personne le 3 mars 2026.

Mme [Y] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience du 20 avril 2026.

Conformément à sa demande la requérante a été dispensée de comparaitre en raison de son éloignement.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION   Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1903, les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.

S’il s’agit de véhicules automobiles le délai prévu à l’alinéa précédent est réduit à trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article 2 le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.

En l’espèce la présente juridiction est bien matériellement compétente à raison du siège de la concession RENAULT [Localité 1] située [Adresse 7] à [Localité 1].

Le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1] a été remorqué le 8 janvier 2025 par l’assistance à la concession RENAULT d’[Localité 1] à la suite d’une avarie mécanique à la demande de Mme [G].

Mme [Y] [G] apparaît comme propriétaire du véhicule.

La concession RENAULT a mis en demeure Mme [Y] [G], le 13 mars 2025, de venir récupérer son véhicule, des frais de gardiennage de 50,00 euros lui étant facturés à défaut à compter du lundi 17 mars 2025 ; ce courrier recommandé a été présenté mais non retiré.

La requérante produit le justificatif de l’immatriculation du véhicule au nom de Mme [G] [Y], propriétaire au 17avril 2025.

Le 24 avril 2025 la S.A.S. INDRA, agissant sur mandat de la concession RENAULT, a mis en demeure la propriétaire de céder son véhicule ou de le récupérer en s’acquittant des frais de gardiennage de 50,00 euros par jour, en la prévenant qu’à défaut elle saisirait la juridiction compétente pour être autorisée à vendre ou détruire le véhicule.

Ce courrier recommandé a été receptionné par Mme [G] (accusé de réception signé le 26 avril 2025).

Dans le cadre de la présente instance Mme [Y] [G], régulièrement convoquée et informée, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de moyen opposant.

La créance globale de la concession RENAULT [Localité 1] s’élève à la somme de 6.800 euros TTC à la date de la requête à raison de 136 jours de gardiennage.

Le véhicule, âgé de plus de 15 ans (première immatriculation en janvier 2005), ne présente pas de valeur commerciale ; sa vente engendrerait des frais supplémentaires de commissaire de Justice.

Il convient en conséquence de constater son état d’abandon, son absence de valeur vénale et d’en autoriser la destruction par la S.A.S. INDRA .

Il convient de condamner Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’abandon par sa propriétaire Mme [Y] [G], du véhicule RENAULT SCÉNIC immatriculé [Immatriculation 1], remorqué à la Concession Renault [Localité 1] - Groupe Jean Rouyer, sise [Adresse 6] à [Localité 1] ;

CONSTATE l’absence de valeur commercale du véhicule et en autorise, compte tenu de son état d’épave, sa destruction ;

CONDAMNE Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/04463

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1875 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/00373

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03265

MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse. En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, sou…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01524

SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 1242 alinéa…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.