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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
26/01876
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
959 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 06 Août 2026

N° RG 26/01876 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4G2Q

N° :

SCCV [Localité 1] ECRIN DU CHATEAU

c/

COMMUNE DE [Localité 1] [V], es qualités de propriétaires des parcelles bâties cadastrées n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] et propriétaire des voiries, ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF LOCAL ILE DE FR [Localité 2] MOBILITE, es qualités co-maître d’ouvrage de la ligne T10 du TRAM, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. AXIONE, es qualités de gestionnaire de réseau, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME, es qualités de gestionnaire de réseau, S.A. GRDF, es qualités de gestionnaire de réseau, S.A.S. ENEDIS, es qualités de gestionnaire de réseau, S.A. ORANGE, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES - ST [Localité 3] (SEVESC) es qualités de gestionnaire de réseau, S.A.S. SFR FIBRE, es qualité de gestionnaire de réseau, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR, es qualités de gestionnaire de réseau, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, es qualités de gestionnaire de réseau, Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, es qualités de gestionnaire de réseau, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, es qualités Contrôleur technique, S.A.R.L. EGYDE, es qualités Maître d’Oeuvre d’Exécution

IV

S.A.S. FRANCILIANE

DEMANDERESSE

SCCV [Localité 1] ECRIN DU CHATEAU [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014

DEFENDERESSES

COMMUNE DE [Localité 5], es qualités de propriétaires des parcelles bâties cadastrées n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] et propriétaire des voiries [Adresse 2] [Localité 6]

Non-comparante

ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF LOCAL ILE DE FR [Localité 2] MOBILITE, es qualités co-maître d’ouvrage de la ligne T10 du TRAM [Adresse 3] [Localité 7]

Non-comparante

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 8]

Représentée par [C] [I] avec pouvoir

S.A.S. AXIONE, es qualités de gestionnaire de réseau [Adresse 5] [Localité 9]

Non-comparante

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME, es qualités de gestionnaire de réseau [Adresse 6] [Localité 10]

Non-comparante

S.A. GRDF, es qualités de gestionnaire de réseau [Adresse 7] [Localité 11]

Non-comparante

S.A.S. ENEDIS, es qualités de gestionnaire de réseau [Adresse 8] [Localité 12]

Non-comparante

S.A. ORANGE [Adresse 9] [Localité 13]

Non-comparante

S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES - ST [Localité 3] (SEVESC) es qualités de gestionnaire de réseau [Adresse 10] [Localité 14]

Non-comparante

S.A.S. SFR FIBRE, es qualité de gestionnaire de réseau [Adresse 11] [Localité 15]

Non-comparante

S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR, es qualités de gestionnaire de réseau [Adresse 12] [Localité 16]

Non-comparante

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, es qualités de gestionnaire de réseau [Adresse 13] [Localité 12]

Non-comparante

Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, es qualités de gestionnaire de réseau [Adresse 14] [Localité 17]

Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, es qualités Contrôleur technique [Adresse 15] [Localité 18]

Non-comparante

S.A.R.L. EGYDE, es qualités Maître d’Oeuvre d’Exécution [Adresse 16] [Localité 19]

Non-comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE

S.A.S. FRANCILIANE [Adresse 17] [Localité 12]

Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle dela société SCCV [Localité 1] ECRIN DU CHATEAU datée du 30 juillet 2026 par laquelle cette dernière demande au juge des référés de modifier sa décision du 16 juillet 2026 (RG n°26/01080) ;

Vu les dispositions de l’ article 462 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 462 du Code de procédure civile, “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

En l’espèce, il est mentonné en page 6 du dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2026 : “[D] [O] [Adresse 18] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 06.60.43.29.34 Mèl : [Courriel 1],” alors que l’expert ayant accepté d’être désigné dans le prologiciel “Selexpert” est Monsieur [X] [D].

Il convient de remédier à cette erreur matérielle en ce que l’expert désigné est Monsieur [X] [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale

Disons qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2026 dans le dossier n° RG 26/01080, en ce que la mention en page 6 de l’ordonnance

“[D] [O] [Adresse 18] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 06.60.43.29.34 Mèl : [Courriel 1],”

est replacée par la mention

“Monsieur [X] [D] E-mail : [Courriel 2] [Adresse 19] Tél. portable : [XXXXXXXX02] Tél. fixe : 0139536924”

Précisons que le reste de l'ordonnance restera inchangée,

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 16 juillet 2026, et notifiée comme celle-ci,

Mettons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

FAIT A [Localité 21], le 06 Août 2026.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT. Philippe GOUTON, Greffier Marie D’ANTHENAISE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/01876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.