Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 5 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/00494
- Formation
- Chambre JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 551 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00494 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DL5K
Le 05 Août 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Madame [I], [T] [Q] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'une part,
à
Monsieur [P], [S] [M] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 21 Mai 2026, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 05 Août 2026 à Me Laura BOUREMEL, avocat plaidant Me Catherine PERBET, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 août 2025 ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [I], [T] [Q] et monsieur [P], [S] [M], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 16 Décembre 2000 à la Mairie de [Localité 6] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [I], [T] [Q] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
- [P], [S] [M] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 8 décembre 2024 ;
DIT que madame [I] [Q] reprendra l'usage de son nom de naissance en suite du prononcé du divorce ;
FIXE la prestation compensatoire due par monsieur [P] [M] à madame [I] [Q] à la somme en capital de QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros) et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette somme sera versée par monsieur [P] [M] à madame [I] [Q] un mois après que la présente décision soit passée en force de chose jugée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 Août 2026 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 août 2026, sous le numéro 25/00494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.