Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
26/00437
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 488 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DES LIBERTÉS

N° RG 26/00437 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYEL

Ordonnance du 06 Août 2026 à 16 h

(Isolement)

Nous, Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, étant en notre cabinet, assistée de Audrey LAVERGNE, greffier, statuant en chambre du conseil,

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [G] [U] [E], né le 09 Novembre 2006 à [Localité 1] (GUINÉE) (99), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;

Vu la saisine enregistrée au greffe du service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 05 Août 2026 à 17h16 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]

Vu la demande d’audition du patient et sa réalisation par visioconférence,

Vu les observations écrites de Me Anthony ZBORALA assistant le patient.

Vu les pièces communiquées par l’établissement à l’appui de sa demande,

Vu l’avis écrit de Madame le Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [U] [E] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement depuis le 1er août 2026.

Par décision en date du 2 août 2026 à 23heures37 (début de la mesure), le docteur [R] a décidé d’une mesure d’isolement qui a été renouvelée par périodes maximales de 12 heures jusqu’à une durée totale de 48 heures.

La mesure d’isolement ayant été renouvelée au-delà des 48 heures, le directeur du CH [Etablissement 1] a informé le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de la poursuite de la mesure, puis a saisi le juge aux fins de poursuite de cette mesure avant la 72ème heure.

La requête a été transmise par l’établissement d’accueil et enregistrée par le greffe du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 5 août 2026 à 17 heures 16.

Par mention écrite, le ministère public a fait savoir qu’il s’en rapporte quant à l’issue de la mesure. Le conseil de Monsieur [G] [U] [E] a fait valoir des observations écrites tendant à la mainlevée de la mesure d’isolement.

Entendu à sa demande par visio-conférence, Monsieur [G] [U] [E] a déclaré qu’il ne se souvenait pas des circonstances de son hospitalisation ni d’avoir eu un comportement inapproprié avec d’autres patients. Il a demandé à rentrer chez lui et a dit se sentir plus à l’aise en Guinée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L3222-5-1-I du code de la santé publique dispose en son I que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Le conseil de Monsieur [G] [E] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que les arrêtés préfectoraux n’avaient pas été notifiés à l’intéressé.

Lesdites notifications ont été produites par le CH [Etablissement 1] en cours de délibéré et transmises à Maître [V], dans le respect du contradictoire.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond, le renouvellement de la mesure d’isolement est motivé le 5 août 2026 à 11 heures 37 par le Docteur [C] [N] de la façon suivante : “patient toujours très délirant avec des idées de grandeur. Souhaite partir, a des missions à accomplir. A eu des idées sexuelles avec comportements inappropriés vis-à-vis d’autres patientes. Risque de passage à l’acte toujours très présent”.

Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, en l’espèce pour autrui, et qu’elle est proportionnée à ce risque.

Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son maintien sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, statuant en chambre du conseil, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [U] [E].

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [U] [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 06 Août 2026 par le greffier à : * Monsieur [G] [U] [E] via le CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * Me Anthony ZBORALA, avocat au Barreau de Limoges.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/00437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.