Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/02219
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 488 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AK5
ORDONNANCE DU 06 Août 2026
A l’audience publique du 06 Août 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [S] [O] né le 12 Décembre 1989 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sophie YOUCEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 08 janvier 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [D] [S] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 31 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 septembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de [D] [S] [O] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 27 juillet 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 30 juillet 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 05 août 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il rappelle qu'il a trois diplômes, n'est pas agressif et aurait la légion d'honneur, contestant en tout état de cause les motifs de sa réintégration, sollicitant ainsi la main-levée de sa prise en charge,
Vu les observations de son avocate au soutien de cette demande de main-levée qui, tout en considérant que l'avis médical du 04 août dernier serait selon elle trop succinct, estime qu'il serait en tout état de cause très positif,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
En l'espèce, pour mémoire, Monsieur [D] [S] souffre d'un trouble psychiatrique psychotique chronique et est suivi pour cela depuis des années, alternant régulièrement hospitalisations complètes et programmes de soins ambulatoires. Sur ce, le 16 octobre 2018, alors en programme de soins (après avoir été hospitalisé à la demande d'un tiers le 02 septembre 2018), son infirmier libéral avait alerté l'équipe médicale qu'il avait quitté le domicile et était en rupture de soins depuis au moins quatre jours. Contacté par téléphone, l'intéressé arguait alors avoir quitté la région et ne plus avoir besoin de soins, verbalisant des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Compte tenu de ses propos agressifs et de ses antécédents hétéro-agressifs, le préfet de la Gironde ordonnait son retour au CHS de [Localité 1] le 08 janvier 2019, sa prise en charge changeant alors de régime au profit d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État. Bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires le 28 juin 2023, il était cependant ordonné sa réintégration le 06 mai 2024 en raison d’une absence de présentation à sa dernière consultation et une présentation tardive pour son traitement injectable, de sorte que le suivi du traitement, certes sans être totalement interrompu, demeurait erratique et ce dans un contexte de reprise de toxiques (dont l'intéressé ne se cachait pas lors de ses contacts avec les soignants du CMP malgré les mises en garde), faisant ainsi courir un risque de décompensation de sa pathologie psychiatrique. Bénéficiant d'un nouveau programme de soins ambulatoires accordé le 17 septembre 2024, sa réintégration était hélas de nouveau ordonnée le 30 juillet 2026 en raison de comportements inadaptés au domicile de ses parents, nécessitant de leur part une surveillance quasi-continue, et ce dans un contexte de mauvaise observance de son traitement et d’une consommation active de toxiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 04 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'un franche amélioration de la situation depuis sa réadmission (bon contact, humeur calme, discours clair et cohérent, pas d'envahissement hallucinatoire), il demeure encore à ce jour en phase de sevrage de ses consommations de toxiques, de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [S] [O] s'avère encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de [D] [S] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [S] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [S] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [D] [S] [O] Me Sophie YOUCEF Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1] - [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AK5 M. [D] [S] [O] Ordonnance en date du 06 Août 2026
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], signature
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026Exposé des faits et de la procédure [Z] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 15 octobre 2026 au titre du péril imminent. …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/02219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.