Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 août 2026
Numéro de rôle
2026002849
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
755 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 04 août 2026

Affaire : SARL M A G

Achat, vente en demi-gros et détail de viandes (boucherie, produits de charcuterie alimentation « SOTRAVI »

[Adresse 1]

Ets complémentaire et adresse actuelle : [Adresse 2]

Représentée par Mme [D] [L], gérante, accompagnée de M. [Q] [E], ex-époux et comptable.

Et : SCP LECA [W], prise en la personne de Maître [R] [W] Mandataire judiciaire de la SARL M A G [Adresse 3]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026

Par jugement du 23/06/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL M A G avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

La dirigeante de la SARL M A G ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire, il n'y aurait plus d'activité à l'adresse déclarée du siège social; le mandataire judiciaire n'a aucune information sur la situation de cette société;

Le passif déclaré s'élève à un total de 46 727,22 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;

La SARL M A G a précisé qu'il n'y a plus rien à l'adresse déclarée du siège social, que toute l'activité se fait sur l'adresse déclarée de l'établissement complémentaire ; qu'au bilan 2025, les dettes ressortaient aux environs de 120 000 € ; que la société est propriétaire des murs et qu'elle envisage d'en céder une partie ; qu'il n'y a aucun salarié ; que la comptabilité est en train d'être finalisée, car la société n'avait plus

En l'état de la présence de la débitrice et de ses engagements, alors que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est récente, le mandataire judiciaire n'a pas formulé d'opposition à un maintien de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que l'ouverture de la procédure collective est très récente ;

Attendu que le pourtour du passif n'est pas encore délimité ;

Attendu que l'activité de la SARL M A G se poursuit uniquement à l'adresse déclarée de l'établissement complémentaire et qu'il est urgent qu'elle justifie d'un contrat d'assurance en cours de validité, outre tous éléments pouvant justifier de sa situation ;

Attendu que la dirigeante s'est engagée à collaborer efficacement avec les organes de la procédure ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce sur une courte période afin qu'il lui soit justifié de la situation de cette entreprise ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL M A G pour une durée de

deux mois

, jusqu'au 23/10/2026.

Dit que la SARL M A G sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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