Décision procédure collective (suivi)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00818
- Formation
- Procédure collective (suivi)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 754 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 31/07/2026
Références : 2026L00818 / 2026J00366
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 23/06/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MSKY Design, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 884257924, et nommé :
M. [D] [K], en qualité de juge commissaire,
la SELARL MJ ALPES / Me [I] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête en date du 08/07/2026 présentée par la SELARL MJ ALPES / Me [I] [S] ès qualités, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS MSKY Design, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer, par acte de commissaire de justice, la SAS MSKY Design, [Adresse 2], à l'audience de la chambre du conseil de ce tribunal du 31/07/2026, [Adresse 3], Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur ladite requête,
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 23/07/2026 contenant, d'une part, dénonciation de cette ordonnance et d'autre part, citation de la SAS MSKY Design, à comparaître à cette audience, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS MSKY Design,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 31/07/2026, il a été entendu :
Me [N] [S], représentant la SELARL MJ ALPES ès qualités,
M. [L] [G], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l'appliquer car il est nécessaire de procéder à certaines investigations pour examiner si une sanction ne serait pas applicable à l'encontre du dirigeant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS MSKY Design.
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [I] [S], [Adresse 4], [Localité 1], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [Z] [W] [T] [Adresse 5]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 31/07/2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, Mme Catherine PACHOUD et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 31/07/2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.