Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00193
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 651 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00193 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MBFY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOÛàT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Chakib HADJIAT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C603
DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 3], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Morgane BAUER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505, avocat postulant, Maîte Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, demeurant «Les Jardins d’Eau »sis [Adresse 6], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 09 JUIN 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 AOÛàT 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 25 janvier 2024, Madame [Z] [V] a soucrit un contrat de vente en l'état futur d'achèvement auprès de la SA d'HLM VILOGIA portant sur un appartement et deux places de parking au [Adresse 7] à [Localité 1] pour un prix de 222 370 euros.
Le bien a été livré avec réserves le 30 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2025, Madame [Z] [V] a mis en demeure la SA d'HLM VILOGIA d'avoir à remédier aux désordres et défauts de conformité affectant son appartement.
——————————
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 septembre 2025, auxquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Z] [V] a fait citer la SA d'HLM VILOGIA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de l'entendre : - Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1], d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier; Fixer telle consignation qu'il plaira : - Lui donner acte de ce qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise.
La SA d'HLM VILOGIA a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, la SA d'HLM VILOGIA sollicite : qu'il soit jugé que sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves, elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertisesollicitée, que les dépens soient réservés.
Le 27 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Le 24 avril 2026, Madame [Z] [V] a déposé des conclusions de reprise d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [Z] [V] produit un procès-verbal de livraison sur lequel figurent des réserves dont il n'est pas établi qu'elles ont à ce jour été levées. Le 04 november 2024, le vendeur a également répondu à l'émission de réserves complémentaires concernant le jardin et une place de parking.
Madame [Z] [V] rapporte ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres et/ ou non conformités affectant l'immeuble livré dont la cause susceptible d'impliquer la responsabilité de la SA d'HLM VILOGIA ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un Expert.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [Z] [V].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [Z] [V] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l'appartement située [Adresse 7] à [Localité 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [L] [R] "[Adresse 8]" [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de : - Se rendre sur place sis [Adresse 9] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l'ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,livraison ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ou non-conformités ; - Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ; - Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ; - Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ; - Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ; - Examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons, non façons ou non-conformités allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ; - En indiquer la nature, l’origine et l’importance ; - Préciser si les travaux nécessaires à la reprise de chaque réserve ont été réalisés ; - Indiquer pour chaque désordre ou non-conformité s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ; - Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ; - Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception, de la livraison ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ; - Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; - Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ; - Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ; - Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, non-conformité par non-conformité et leur durée ; - Evaluer les moins-values résultant des désordres ou non-conformités non réparables ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : - Leurs écritures : assignation et conclusions ; - Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de : - Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ; - Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ; - Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; - Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; - Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; - Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; - Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [Z] [V] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); - Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [Z] [V], avant le 04 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [Z] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [Z] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 26/00193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.