Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 5 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/00572
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2026
N° RG 25/00572 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4LP Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Catherine ROGER, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffière lors des débats et du prononcé : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026.
Demandeur :
Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant
Défenderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [M] [O], conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La présidente statuant en juge unique, en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, l’accord des parties présentes ou représentées et les avoir entendues en leurs observations, les a avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le CINQ AOÛT DEUX MIL VINGT SIX dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [F] est affilié auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de salarié agricole au sein de l’EARL [1].
Il est signataire de plusieurs contrats de travail saisonniers conclus avec cette entreprise, dont le dernier couvrant la période du 3 octobre 2022 au 28 février 2023, à l’issue duquel il n’a procédé à aucune inscription à France Travail.
Par ailleurs, Monsieur [F] a perçu des indemnités journalières maladie versées par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée au titre d’arrêts de travail consécutifs à la période du 30 janvier 2023 au 28 mai 2023 puis, a fait l’objet de renouvellement d’arrêts de travail sur la période du 1er juin 2023 au 29 octobre 2023 indemnisés par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée.
Le 2 novembre 2023, Monsieur [F] a repris son activité auprès de l’EARL [1].
Le 6 février 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a informé Monsieur [F] qu’il ne pouvait pas prétendre au versement des indemnités journalières sur la période du 1er juin 2023 au 29 octobre 2023, au motif qu’il exerçait une activité saisonnière et que son incapacité de travail était intervenue dans une période habituellement non travaillée, non payée, et ne justifiant donc pas une perte de gain.
Puis, le 22 février 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié un indu d’un montant de 4.349,35 € au titre des indemnités journalières perçues sur la période du 1er juin 2023 au 29 octobre 2023.
Le 20 juin 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a adressé à Monsieur [F] un dernier rappel avant poursuite.
Contestant cette décision, Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 12 juillet 2024, en sollicitant des précisions sur l’origine de l’indu ainsi qu’une remise gracieuse de dette.
Par décision prise lors de sa séance du 27 février 2025, la CRA a confirmé le bien-fondé de l’indu, accordé une remise partielle de dette en fixant le restant dû à hauteur 2.174,67 €, et accordé la possibilité d’un plan d’apurement d’une durée maximale de 24 mois. Monsieur [F] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision de la CRA, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 28 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [R] [F] indique qu’il ne comprend pas pourquoi il lui est demandé de rembourser les indemnités journalières perçues et souhaite savoir quel organisme doit l’indemniser si ce n’est pas la MSA de Loire-Atlantique-Vendée.
La Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de : - débouter Monsieur [F] de sa requête ; - dire et juger qu’elle a fait une exacte application des textes en refusant à Monsieur [F] le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2023 au 29 octobre 2023 ; - confirmer la décision de la CRA en date du 27 février 2025 ; - à titre reconventionnel, condamner Monsieur [F] au remboursement de la somme de 2.174,67 € restant due à ce jour.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 31 mars 2026 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.32-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023, dispose :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’article L.313-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Pour avoir droit : 1° (abrogé) ; 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. II.-Pour bénéficier : 1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation ».
L’article R.313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2026, dispose :
« Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès ».
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Monsieur [F] soutient qu’il ne comprend pas l’origine de l’indu, ni quel organisme doit l’indemniser si ce n’est pas la MSA de Loire-Atlantique-Vendée.
La MSA de Loire-Atlantique-Vendée, quant à elle rappelle que Monsieur [F] a été en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2023 avec des renouvellements jusqu’au 29 octobre 2023, et précise qu’au jour de l’arrêt de travail initial du 30 janvier 2023 il était encore salarié de la société [1], de sorte qu’il avait une perte de revenus indemnisée par la caisse au titre des différents arrêts de travail.
Cependant, elle fait observer qu’à la suite d’un contrôle, il a été constaté que le 1er arrêt de travail initial prescrit à compter du 30 janvier 2023 prenait fin le 28 mai 2023, qu’il y a eu une interruption de 3 jours avant qu’un arrêt de travail de prolongation n’intervienne le 1er juin 2023 jusqu’au 29 octobre 2023. Elle considère donc que l’interruption de 3 jours ne permet pas d’assurer une continuité dans les droits à l’assurance maladie, et que l’instruction des droits aux indemnités journalières doit être reprise au premier jour du nouvel arrêt, soit le 1er juin 2023.
Or, elle oppose que Monsieur [F] n’était plus salarié de la société [1] au 1er juin 2023 puisque son contrat de travail saisonnier couvrait la période du 3 octobre 2022 au 28 février 2023, de même qu’il n’était pas indemnisé au titre du chômage à défaut de s’être inscrit à France Travail à l’issue de son contrat de travail.
Elle conclut que la notion de perte de gain n’est pas observée et que les arrêts de travail délivrés à compter du 1er juin 2023 ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation, ce qui justifie son action en répétition de l’indu.
En tout état de cause, elle rappelle que la CRA a accordé une remise, pour moitié, de la dette au regard de la situation financière de Monsieur [F], si bien qu’il n’est désormais redevable que de la somme de 2.174,67 € dont elle demande, à titre reconventionnel, qu’il soit condamné au remboursement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [F] que son contrat de travail avec la société [1] couvrait la période du 3 octobre 2022 au 28 février 2023, et qu’il a interrompu son activité au terme de ce contrat avant de la reprendre à compter du 2 novembre 2023.
Monsieur [F] n’allègue ni ne justifie avoir été indemnisé au titre du chômage sur la période d’interruption de son activité, soit du 1er mars 2023 au 1er novembre 2023, de sorte qu’il n’a subi aucune perte de salaire sur la période considérée.
Or, comme le fait observer à juste titre la MSA de Loire-Atlantique-Vendée, si son arrêt de travail initial prescrit du 30 janvier 2023 au 28 mai 2023 a été indemnisé par la caisse du fait qu’il était toujours en activité au 1er jour dudit arrêt, l’arrêt de travail de prolongation prescrit à compter du 1er juin 2023 jusqu’au 29 octobre 2023 ne peut, en revanche, faire l’objet d’une indemnisation dès lors que Monsieur [F] n’était ni salarié, ni indemnisé au titre du chômage sur cette période.
Monsieur [F] a donc indûment perçu des indemnités journalières sur la période du 1er juin 2023 au 29 octobre 2023 à hauteur de 4.349,35 €, si bien que la créance de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée est justifiée tant dans son principe que son quantum.
Il y a également lieu de constater que Monsieur [F] a fait l’objet d’une remise de dette sur décision de la CRA du 27 février 2025, de sorte qu’il n’est désormais redevable que de la somme de 2.174,67 €.
Par conséquent, dès lors que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée est bien fondée à récupérer le trop-perçu versé, il convient de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner Monsieur [F] au remboursement de la somme de 2.174,67 €.
Monsieur [F] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [R] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à rembourser à la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée la somme de 2174,67 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières perçu sur la période du 1er juin 2023 au 29 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 218-1Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 256-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 313-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 313-1Code de la sécurité sociale
- Article 34Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de l'indu L”article 1302 du code civil dispose que “ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont …
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance . Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Selon l'article 395 du code de proc…
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Y], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CAF de la GIRONDE, défenderesse, n’a pas requis de jug…
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [N], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugem…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 août 2026, sous le numéro 25/00572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.