Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
25/03168
Formation
2ème Ch. Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 560 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 11 Juin 2026

RG N° RG 25/03168 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2CZX / 2ème Ch. Cabinet 4

MINUTE N°

AFFAIRE [F] [V] [I] épouse [O] [M] et [P] [Y] [T] [X] [O] [M]

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie-Ange ALBERT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Maroa AMRI, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Mars 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [V] [I] épouse [O] [M] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (BRESIL) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Mélodie GIROUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 535

Monsieur [P] [Y] [T] [X] [O] [M] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3187

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : - Me Mélodie GIROUD, vestiaire : 535 - Me Julia BRICCA, vestiaire : 3187

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [P] [O] [M] et Madame [F] [V] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [P], [Y], [T], [X] [O] [M], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]

et de

Madame [F] [V] [I], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (BRESIL),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [P] [O] [M] et Madame [F] [V] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 décembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [O] [M] et Madame [F] [V] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Monsieur [P] [O] [M] et Madame [F] [V] [I] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [P] [O] [M] et Madame [F] [V] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [R] [O] [M] [I],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la reprise des classes,

b) pendant les périodes de petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : la première semaine au domicile du père et la seconde au domicile de la mère ;

c) pendant les vacances de Noël : * pour l’année 2026 : l’enfant sera avec son père pour le jour de Noël, * à compter de l’année 2027 incluse : - les années paires : la première moitié des vacances de Noël au domicile du père, la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile de la mère, - les années impaires : la première moitié des de Noël au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances de Noël au domicile du père, *chacun des parents qui aura l’enfant la première moitié des vacances pourra partir en vacances sur l’intégralité des vacances scolaires avec l’enfant, sous réserve d’en avertir l’autre parent dans un délai raisonnable qui ne doit être inférieur à un mois,

d) pendant les périodes de vacances scolaires d’été : *la première semaine de juillet avec le père, *les trois dernières semaines de juillet avec la mère, *les trois premières semaines d’août avec le père, *la dernière semaine d’août avec la mère,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;

DIT que dans le cas où le parent ayant la résidence de l’enfant devra s’absenter, il devra d’abord interroger l’autre parent sur sa disponibilité pour garder l’enfant, avant de le confier à une tierce personne ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir : pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du vendredi suivant la fin des cours à la fin des activités scolaires au samedi 14 heures précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du samedi 14 heures précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures ;

DIT que les vacances d’été : doivent être considérées comme débutant le premier vendredi suivant la fin des cours à la fin des activités scolaires pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise à 18 heures ;

DIT que pour les vacances d’été, le passage de bras sera effectué le samedi à 14 heures ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, chacun des parents assumant l'enfant à temps égal ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives, de permis de conduire et d’études supérieures, approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maroa AMRI Marie-Ange ALBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/03168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.